publié le 31 juillet 1999
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme international(aux)
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977 et 2 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990, 16 décembre 1994 et 25 février 1996 et l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1994 relatif à l'engagement de membres du personnel contractuel à la gendarmerie, notamment l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 1999;
Vu le protocole n° 6 du 21 juin 1999 du comité de négociation des services de police;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil des Ministres en sa réunion du 21 mai 1999 a décidé d'envoyer à la demande de l'Union de l'Europe Occidentale, un contingent de gendarmes en ALBANIE;
Considérant que cette mise à disposition devrait être rendue effective dans les meilleurs délais;
Considérant qu'il importe dès lors, vu le contexte particulier dans lequel doit s'effectuer cette mission, que les membres du personnel concernés puissent dès à présent être éclairés avec certitude sur le régime statutaire qui leur sera appliqué et donc que le présent texte réglementaire soit pris toutes affaires cessantes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Une indemnité journalière peut être octroyée aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux).
Cette indemnité est fixée comme suit : Officiers: 3 250 francs;
Sous-officiers: 2 650 francs.
Lorsqu'elle est octroyée, l'indemnité est payée à partir du jour du départ du territoire belge ou allemand jusque et y compris le jour du retour sur le territoire belge ou allemand.
L'indemnité est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 2.§ 1er. L'indemnité fixée à l'article 1er vise à couvrir les frais supplémentaires résultant d'une séparation de la famille et des risques encourus ainsi que les incommodités et inconvénients qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les opérations visées à l'article 1er s'exécutent. § 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté bénéficie de l'indemnité prévue au même article, il ne peut revendiquer le droit : 1° à l'indemnité pour menues dépenses telles que visées par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de services à l'extérieur du Royaume;2° aux allocations visées par l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977 et 2 mars 1998;3° aux allocations visées par les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990, 16 décembre 1994 et 25 février 1996 et 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur détermine les missions pour lesquelles les dispositions du présent chapitre sont rendues applicables.
Le Ministre de l'Intérieur peut par ailleurs étendre le bénéfice du présent arrêté à d'autres membres du personnel de la gendarmerie. Il détermine à quels membres du personnel du corps opérationnel ces personnes sont alors assimilées pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE