publié le 17 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage"
8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 1, 2, 3, 1°, 6, 2° et 14;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissaige Convention collective de travail du 7 mai 1993 Modification de la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage" (Convention enregistrée le 30 août 1993 sous le numéro 33700/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.
Art. 2.La dénomination "Fonds Commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage" comme stipulé par l'article 1er des statuts coordonnées fixés par la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage" est remplacé par "Fonds commun pour l'entretien textile".
Art. 3.L'article 2, alinéa premier de la convention collective de travail précitée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik (Asse).".
Art. 4.L'article 3, 1° de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 3.1° D'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 b) des allocations sociales supplémentaires des primes, d'octroyer des primes de formation et organiser des actions pour la formation de travailleurs, comme prévu dans l'accord interprofessionnel 1993-1994.".
Art. 5.L'article 6, 2° de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "2° Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à F 3 450 pour l'année 1993 et à F 3 450 à partir de l'année 1994 et est liquidée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) pour autant qu'au 30 juin de l'année concernée ils figurent sur la liste du personnel d'un des employeurs visés à l'article 5, a), de même qu'aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, a) et c), selon les modalités fixées dans ces paragraphes.".
Art. 6.L'article 14 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée à : 0,82 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, à partir du 1er octobre 1993 : - 0,55 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,12 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,15 p.c. destinés aux actions positives pour femmes (conformément à la loi-programme) 1,10 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, à partir du 1er octobre 1994 - 0,85 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,10 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension - 0,15 p.c. destinés aux actions positives pour femmes (conformément à la loi-programme).".
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993. Sa validité est la même que celle stipulée par l'article 4 des statuts visés dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image