publié le 27 mars 2023
Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 14 octobre 2022 rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 14 octobre 2022 rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est : a) rapporté l'arrêté royal du 14 octobre 2022, rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023;b) rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 3 décembre 2021 Emplois de fin de carrière 2023 (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171532/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020. La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Abaissement de la limite d'âge à 50 ans
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations de travail d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - une carrière professionnelle de minimum 28 ans.
Art. 4.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine et qui remplissent conditions définies à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Abaissement de la limite d'âge à 55 ans
Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit puissent justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit aient été occupés : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 6.Pour les travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, l'employeur verse une allocation complémentaire de 74,79 EUR par mois. Cette allocation suit les modalités d'indexation et d'attribution de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
Art. 7.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un cinquième et qui satisfont à une des conditions telles que fixées à l'article 5, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. CHAPITRE V. Disposition finale
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE