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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au complément de garde d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201487
pub.
19/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au complément de garde d'enfants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au complément de garde d'enfants.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184105/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Le complément de garde d'enfants

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2023 les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants comme déterminé ci-après. Cette intervention est à charge du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, cette intervention est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie". § 2. Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde encourus l'année précédente. § 3. Le complément déterminé dans la présente convention collective de travail est versé une première fois en 2024 sur la base des frais de garde encourus en 2023.

Art. 3.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind & Gezin, l'ONE ou la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire) agréé pour des enfants jusqu'à 12 ans inclus. Les ouvriers qui résident à l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention pour des options de garde similaires.

Art. 4.Le droit au complément est valable jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 12 ans.

Art. 5.Pour bénéficier de cette intervention, l'ouvrier doit, au cours de l'année pour laquelle la demande de complément est introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, quel que soit le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours prestés.

Art. 6.§ 1er. L'intervention s'élève à 5 EUR brut par jour de garde entamé et par enfant. § 2. L'ouvrier a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au moins un jour sous la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à un montant de 250 EUR maximum par enfant. § 3. Le montant est limité à 1 000 EUR maximum par enfant et par année civile. § 4. Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire une demande distincte et percevront chacun le complément.

Art. 7.Les demandes d'intervention sont introduites par les ouvriers, selon le cas, auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie".

Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère.

Les demandes tardives qui entrent après 2023 avec demande de remboursement des frais de garde encourus dans les années précédant 2023, seront traitées : - pour les frais de garde encourus en 2019 et 2020 conformément à la convention collective de travail du 11 février 2020 concernant le complément de garde d'enfants, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire et enregistrée sous le numéro 157623/CO/118 (arrêté royal du 26 juin 2020 - Moniteur belge du 4 août 2020); - pour les frais de garde encourus en 2021 et 2022 conformément à la convention collective de travail du 18 janvier 2022 concernant le complément de garde d'enfants, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire et enregistrée sous le numéro 173499/CO/118 (arrêté royal du 8 janvier 2023 - Moniteur belge du 27 mars 2023).

Art. 8.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par les conseils d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" et du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants, enregistrée sous le numéro 173499/CO/118 (arrêté royal du 8 janvier 2023 - Moniteur belge du 27 mars 2023).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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