publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 31 mars 2014 Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122076/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de travail.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE III. - Objet
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 8, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité
Art. 5.Dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, les budgets en matière de groupes d'insertion sont affectés à la réalisation des obligations de 0,10 p.c., 0,05 p.c. et 0,025 p.c., portées respectivement à 0,10 p.c., 0,075 p.c. et 0,05 p.c. au niveau du secteur.
Ces pourcentages sont calculés sur la base de la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat de travail.
La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et avantages soumis à la sécurité sociale. CHAPITRE V. - Définitions
Art. 6.Groupes d'insertion : sont considérées comme "groupes d'insertion" les personnes qui, au moment de leur engagement, répondent aux conditions permettant d'appartenir à l'une des catégories des articles 10, 11 et 12.
Art. 7.Demandeur d'emploi : la notion de "demandeurs d'emploi" désigne les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès d'un service public régional pour l'emploi et la formation (FOREm, Actiris, VDAB).
Art. 8.Budgets : les budgets visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations, des coûts des formations et des frais divers des personnes appartenant aux groupes d'insertion. CHAPITRE VI. - Catégories de groupes d'insertion
Art. 9.En fonction de l'obligation qu'elles permettent de remplir, ces catégories sont appelées : a) Sectorielle : permet de remplir l'obligation de 0,10 p.c. de l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; b) Nationale : permet de remplir l'obligation de 0,10 p.c. de l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses ainsi que l'obligation de 0,05 p.c. de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 susmentionné, portée à 0,075 p.c. au niveau du secteur; c) Noyau dur : permet de remplir l'obligation de 0,10 p.c. de l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses ainsi que les obligations de 0,05 p.c. et 0,025 p.c. des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 susmentionné, portées respectivement à 0,075 p.c. et 0,05 p.c. au niveau du secteur.
Art. 10.Catégorie sectorielle Catégorie 1 : les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans.
Art. 11.Catégorie nationale Catégorie 2 : les personnes qui satisfont aux conditions pour appartenir à une ou plusieurs des catégories de l'article 1er, 3° ou 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 susmentionné.
Art. 12.Catégorie "noyau dur" Catégorie 3 : les jeunes de moins de 26 ans qui satisfont aux conditions pour appartenir à la "catégorie nationale" visée à l'article précédent.
Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs allochtones. CHAPITRE VII. - Contrat et rémunération
Art. 13.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de douze mois.
La rémunération des travailleurs appartenant aux groupes d'insertion est fixée, en respectant le système de qualification du secteur, selon les dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72104/CO/326). CHAPITRE VIII. - Initiatives en faveur de l'emploi
Art. 14.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion.
Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur période de formation.
Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est recommandé aux entreprises. CHAPITRE IX. - Contrôle du suivi des contrats des groupes d'insertion
Art. 15.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale.
Un suivi du respect des critères et des actions de formation est effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur compétence légale respective. CHAPITRE X. - Non-réalisation des obligations annuelles
Art. 16.Au cas où au 31 décembre de l'année un employeur ne satisfait pas à ses obligations en matière de groupes d'insertion, il doit verser le solde dans le fonds sectoriel "fonds de sécurité d'existence".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité Catégories de "groupes d'insertion"
Type de catégorie
Catégorie
Sectorielle (Cat. 1)
Demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans
Nationale (Cat. 2)
Article 1er, 3° - arrêté royal du 19 février 2013 : personnes inoccupées et personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. -> Conditions pour répondre au critère de "personne inoccupée" (non cumulatives) : 1. Demandeur d'emploi de longue durée (= en possession d'une carte de travail délivrée par l'Onem);2. Chômeur indemnisé;3. Demandeur d'emploi peu ou très peu qualifié (pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur);4. Personne qui réintègre le marché du travail après une interruption d'au moins 1 an;5. Personne ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale (CPAS);6. Personne en possession d'une carte de réductions restructurations;7. Demandeur d'emploi allochtone (ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'UE, ou l'un de ses parents ne possède pas cette nationalité, ou deux de ses grands-parents ne possèdent pas cette nationalité). Article 1er, 4° - arrêté royal du 19 février 2013 : demandeurs d'emploi avec une aptitude au travail réduite : -> Conditions pour répondre au critère de "personne avec une aptitude au travail réduite" (non cumulatives) : 1. Satisfaire aux conditions pour être inscrit dans une agence régionale pour les personnes handicapées; 2. Inaptitude au travail définitive de minimum 33 p.c.; 3. Satisfaire aux conditions médicales pour bénéficier des allocations aux personnes handicapées;4. Avoir été occupé précédemment dans le secteur du travail adapté et des ateliers sociaux; 5. Avoir droit aux allocations familiales majorées (incapacité physique ou mentale de minimum 66 p.c.); 6. Etre en possession d'une attestation d'handicapé ouvrant le droit à des avantages sociaux et fiscaux;7. Bénéficier d'une indemnité d'invalidité ou pour accident du travail/maladie professionnelle dans le cadre des programmes de reprise du travail. "Noyau dur" (Cat. 3)
Jeunes de moins de 26 ans qui remplissent une des conditions suivantes (non cumulatif) : 1. Inoccupé (remplit les conditions de l'article 1er, 3° de l'arrêté royal);2. Demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite (remplit les conditions de l'article 1er, 4° de l'arrêté royal).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité Programmes de formation Les programmes suivants sont recommandés aux entités :
Type de formation
Profils administratifs
Profils techniques
Tous
Durée
Word base
X
X
1 à 2 jours
Word avancé
X
X
1 à 2 jours
Excel base
X
X
1 à 2 jours
Outlook
X
X
1 à 2 jours
Powerpoint
X
1 à 2 jours
Permis chauffeur "poids lourds"
X
Auto-école
Formation clarckiste
X
Organisme agréé
Formation "école du feu"
X
Organisme agréé
Comment rédiger un cv, comment se préparer et avoir un entretien de sélection
X
1 jour
Secouriste
X
Organisme agréé
Certificat de formation ADR
X
Organisme agréé
Un suivi des actions de formation sera effectué paritairement.
Rappel : la formation sur le terrain (notamment par le tutorat) est reconnue comme un moyen efficace de formation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS