publié le 17 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 relatif à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 relatif à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 relatif à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 mars 2014 Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 relatif à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 mai 2014 sous le numéro 121524/CO/116) But
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats
Art. 4.Champ d'application Ce plan d'octroi est d'application à tous les ouvriers tel que décrit à l'article 2 de la présente convention collective de travail, tenant compte des modalités des articles ci-dessous.
Art. 5.Objectif et description de l'avantage L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non lié aux résultats est lié est le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "profit" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Profit van de onderneming Bénéfice de l'entreprise
Toegekend bruto bedrag Montant brut octroyé
Kleiner of gelijk aan 0 pct.
Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR
Groter dan 0 pct. en kleiner dan 2,5 pct.
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2,5 p.c.
100 EUR
Groter dan of gelijk aan 2,5 pct. en kleiner dan 5 pct.
Supérieur ou égal à 2,5 p.c. et inférieur à 5 p.c.
150 EUR
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleinder dan 7,5 pct.
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.
200 EUR
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 10 p.c.
250 EUR
Groter dan 10 pct.
Supérieur à 10 p.c.
300 EUR
Le "profit" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport du bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) à l'égard du chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage.
Par le concept d'entreprise, on entend l'entité juridique.
Art. 6.Mode de calcul de l'avantage Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90, le calcul de l'avantage pour les ouvriers qui, à la fin de la période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui atteint au moins la moitié de la période de référence, se fait au prorata temporis des prestations de travail effectives pendant la période de référence et au prorata de leur régime de travail. Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à de prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage : - périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - jours pour lesquels les ouvriers ont droit à leur salaire sur la base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés; - jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 60 jours; - jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou accidents du travail jusqu'à un maximum de 10 jours; - jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 21 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - jours de repos compensatoire payés ou non payés dans l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une réduction du temps de travail.
Art. 7.Période de référence La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus).
La première période de référence pour la présente convention collective de travail est l'année calendrier 2014 ou le cas échéant l'année comptable décalée qui commence en 2014.
Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les objectifs sont atteints § 1er. Tous les 6 mois, la prévision sur la base de la formule décrite à l'article 5 est communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, ceci est communiqué à la délégation syndicale compétente. A défaut de cette dernière, cette information est communiquée aux ouvriers. § 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la formule d'écrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.
Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats § 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie chimique s'applique. § 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera d'application.
Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage § 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.
Le premier paiement en exécution de la présente convention collective de travail se produira en 2015. § 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement à l'ouvrier selon les règles existantes au sein de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs à ce sujet.
Incorporation
Art. 11.Les parties conviennent de la non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Durée
Art. 12.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à partir du 30 septembre 2014. Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS