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Arrêté Royal
publié le 13 février 2015

8 JANVIER 2015 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012246
pub.
13/02/2015
prom.
--
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8 JANVIER 2015 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2014 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122552/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) con- cernant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est inséré, après le point 1ter, un point 1quater libellé comme suit : "1quater. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2014, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2014 (par exemple du 1er avril 2014 au 31 mars 2015), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE - Rentabiliteitvan de onderneming, uitgedruktin ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire individuel de l'employé gagné pendant la période de référence - Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

inférieur à 5 p.c. kleiner dan 5 pct.

0

supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

1 p.c./pct.

supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,3 p.c./pct.

supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,7 p.c./pct.

supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c. groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,3 p.c./pct.

supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3 p.c./pct.

supérieur ou égal à 20 p.c. groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,6 p.c./pct.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 2 (avantages liés au résultat - ROCE) de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (122064/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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