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Arrêté Royal du 08 janvier 2012
publié le 23 janvier 2012

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai

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service public federal justice
numac
2012009013
pub.
23/01/2012
prom.
08/01/2012
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8 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Mons, du premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général près la cour d'appel de Mons, du président du tribunal de première instance de Tournai, du président du tribunal du travail de Tournai, du procureur du Roi de Tournai, du greffier en chef du tribunal du première instance de Tournai et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Outre la juridiction présidentielle, la juridiction des saisies, des juges au tribunal de la jeunesse, des juges d'instruction, la chambre du conseil siégeant en matière correctionnelle et le bureau d'assistance judiciaire, le tribunal de première instance de Tournai comprend vingt-trois chambres, dont douze chambres civiles, à savoir les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres, qui composent la section dénommée « tribunal civil », huit chambres correctionnelles, à savoir les treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième chambres, qui composent la section dénommée « tribunal correctionnel » et trois chambres de la jeunesse, à savoir les vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième chambres, qui composent la section dénommée « tribunal de la jeunesse ».

Art. 2.Sont attribués : a) aux première, quatrième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres, toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des attributions ou de la compétence d'une autre chambre ou d'un autre juge. La dixième chambre connaît notamment, hormis les demandes relatives à l'état des personnes, à l'état civil, à la capacité et à la nationalité, des affaires civiles qui ne relèvent pas des attributions ou de la compétence d'une autre chambre ou d'un autre juge, lorsque ces affaires doivent être instruites en chambre du conseil ainsi que des procédures ou des demandes tendant à l'obtention d'un titre exécutoire européen; b) aux deuxième et cinquième chambres, les demandes relatives à l'état des personnes, à l'état civil, à la capacité et à la nationalité; Toutefois, hormis les demandes en matière de divorce et de séparation de corps, les demandes relatives à l'état des personnes, à l'état civil, à la capacité et à la nationalité sont attribuées à la sixième chambre lorsqu'elles doivent être instruites en chambre du conseil; c) aux troisième et septième chambres, l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et, dans les cas prévus à l'article 601bis du Code judiciaire, par le tribunal de police;d) aux treizième, quatorzième, quinzième et dix-septième chambres, les affaires en matière répressive qui ne relèvent pas des attributions des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième chambres; La quatorzième chambre connaît notamment des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

La quinzième chambre connaît notamment des causes en matière de droit pénal fiscal; e) aux seizième et dix-neuvième chambres, les infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail;f) à la dix-huitième chambre, les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II, du Code pénal, à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du même code, ainsi que les affaires en matière répressive lorsque le ministère public a indiqué dans la citation ou la convocation qu'elles sont fixées devant une chambre à trois juges ou lorsque le renvoi devant une chambre à trois juges a été ordonné conformément à l'article 91, alinéas 3, 5 ou 7, du Code judiciaire;g) à la vingtième chambre, l'appel des jugements rendus par le tribunal de police, hormis les cas prévus à l'article 601bis du Code judiciaire;h) à la vingt et unième chambre, les matières prévues au titre II, chapitre III de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ainsi que les matières qui relèvent des compétences du tribunal de la jeunesse relatives à l'aide à la jeunesse (décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse);i) à la vingt-deuxième chambre, les affaires civiles qui relèvent des compétences du tribunal de la jeunesse (matières visées à l'article 45, 1, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, précitée);j) à la vingt-troisième chambre, les poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, précitée, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

Art. 3.§ 1er. Sont, en règle, composées d'un seul juge, les première, deuxième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingt-et-unième et vingt-deuxième chambres. § 2. Sont composées de trois juges, les troisième, quatrième, cinquième, septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième chambres, ainsi que les sixième et dixième chambres s'il y a lieu.

Art. 4.§ 1er. Les chambres tiennent leurs audiences comme suit : a) les première et quatrième chambres, le mercredi matin;b) les deuxième et cinquième chambres, le lundi matin;c) la troisième chambre, le mardi matin;d) la sixième chambre, le jeudi après-midi;e) la septième chambre, le lundi après-midi;f) la huitième chambre, le lundi matin;g) la neuvième chambre, le lundi après-midi;h) la dixième chambre, le mercredi après-midi;i) la onzième chambre, le jeudi matin;j) la douzième chambre, le jeudi après-midi;k) la treizième chambre, le lundi après-midi;l) la quatorzième chambre, le mardi matin;m) les quinzième et seizième chambres, le mardi après-midi;n) la dix-septième chambre, le mercredi matin;o) les dix-huitième, dix-neuvième et vingt-troisième chambres, le jeudi matin;p) la vingtième chambre, le vendredi matin;q) la vingt et unième chambre, le mardi après-midi;r) la vingt-deuxième chambre, le lundi après-midi et le mercredi après-midi. § 2. Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, saisi par voie de référé ou selon les formes du référé, siège le mercredi matin et le vendredi matin. § 3. Les comparutions devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace, en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, ont lieu le mardi après-midi. § 4. Le juge des saisies tient ses audiences le vendredi matin.

Le préliminaire de conciliation en matière de saisie exécution immobilière a lieu le mercredi matin. § 5. Le préliminaire de conciliation prévu à l'article 731 du Code judiciaire a lieu le mercredi matin. § 6. L'exécution et le suivi du déroulement des mesures d'instruction en matière civile ont lieu aux jour et heure fixés par le juge qui les a ordonnées ou par le juge commis à cet effet. § 7. La chambre du conseil en matière correctionnelle tient ses audiences ordinaires le mardi matin et le vendredi matin. § 8. Le tribunal d'arrondissement siège le lundi matin.

Art. 5.§ 1er. Les introductions ont lieu : a) devant le tribunal civil, à l'audience de la première chambre (composée d'un juge) ou, le cas échéant, à l'audience de la quatrième chambre (composée de trois juges), le mercredi matin, sauf en matière d'état des personnes, d'état civil, de capacité et de nationalité, où elles se font devant la deuxième chambre (composée d'un juge) ou, le cas échéant, devant la cinquième chambre (composée de trois juges), le lundi matin, et en matière d'appel des jugements rendus par le juge de paix et, dans les cas prévus à l'article 601bis du Code judiciaire, par le tribunal de police, où elles se font à l'audience de la troisième chambre, le mardi matin. Toutefois, hormis les demandes en matière de divorce et de séparation de corps, les demandes relatives à l'état des personnes, à l'état civil, à la capacité et à la nationalité sont introduites devant la sixième chambre lorsqu'elles doivent être instruites en chambre du conseil; b) devant le tribunal de la jeunesse, en matière civile, à l'audience de la vingt-deuxième chambre, le mercredi après-midi, et dans les autres matières, à l'audience de la vingtième-et-unième chambre, le mardi après-midi;c) devant le président du tribunal saisi par voie de référé ou selon les formes du référé (« comme en référé »), à l'audience du mercredi matin. Toutefois, lorsque la cause est communicable au ministère public, les introductions se font à l'audience du vendredi matin. d) devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi matin. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, à une autre chambre, par le président du tribunal ou par le juge qui préside ladite chambre d'introduction, lequel exerce à cette fin les fonctions du président du tribunal. § 2. En matière répressive : a) les citations directes par une partie civile sont portées devant la treizième, la quatorzième, la quinzième, la seizième ou la dix-septième chambre lorsque l'affaire est attribuée à une chambre composée d'un juge, et devant la dix-huitième ou la dix-neuvième chambre lorsque l'affaire est attribuée à une chambre composée de trois juges. Les citations directes par une administration poursuivante sont portées devant la quinzième chambre lorsque l'affaire est attribuée à une chambre composée d'un juge, et devant la dix-huitième chambre lorsque l'affaire est attribuée à une chambre composée de trois juges.

En cas de connexité avec une cause déjà pendante devant une chambre correctionnelle, la citation peut toutefois être portée devant cette chambre. Le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause; b) le recours en opposition est introduit devant la chambre qui a rendu la décision par défaut.

Art. 6.Les audiences ordinaires commencent à 9 h, le matin, et à 14 h, l'après-midi.

La durée des audiences est, sauf épuisement du rôle, de trois heures au moins, non compris l'appel des causes et le règlement du rôle ainsi que la signature et la prononciation des jugements.

Art. 7.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, chacun en ce qui le concerne.

Art. 8.Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, sauf si un autre juge d'instruction a déjà été saisi de faits connexes, auquel cas ce juge peut être saisi même s'il n'est pas de service.

Les réquisitions du ministère public fondées sur l'article 28septies du Code d'instruction criminelle sont portées devant le juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi. Les réquisitions ultérieures fondées sur l'article 28septies et concernant la même affaire, sont portées devant le même juge d'instruction même si celui-ci n'est pas de service.

Le président du tribunal ou son délégué, étant le juge d'instruction le plus ancien, agissant en tant que doyen, arrête l'ordre de service des juges d'instruction.

Lorsque les besoins du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger à l'ordre de service des juges d'instruction, ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 9.Le juge de la jeunesse dirigeant répartit les affaires entre les juges de la jeunesse et, après avoir pris l'avis du président du tribunal et du procureur du Roi, organise le service.

Art. 10.§ 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, chacun en ce qui le concerne, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires.

Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres. § 2. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, chacun en ce qui le concerne, et du greffier en chef, faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jour et heure. § 3. Les chambres peuvent, suivant les nécessités du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jour et heure, avec l'accord du président du tribunal, lequel prend au préalable l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, chacun en ce qui le concerne.

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, chacun en ce qui le concerne, les jours et heures des audiences de vacations.

Il détermine en outre la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 12.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1994, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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