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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 12 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2003-2004 les efforts en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202184
pub.
12/02/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202184/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2003-2004 les efforts en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2003-2004 les efforts en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 17 avril 2003 Fixation pour 2003-2004 des efforts en faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66290/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 17 avril 2003 et des dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-200 4. CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. L'accord sectoriel du 17 avril 2003 et la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2003 et 2004 un effort destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion. 3.2. Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier. 3.3. En application de l'accord sectoriel du 17 avril 2003, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre de pareilles initiatives. Les modalités concrètes de celles-ci sont déterminées à leur niveau en accord avec la délégation syndicale. 3.4. L'accord visé sous 3.3. doit obligatoirement préciser la notion des groupes à risque pris en considération.

Par « groupes à risque », on entend notamment des : - travailleurs, quelle que soit leur origine, ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - travailleurs et chômeurs à qualification réduite, c'est-à-dire à un niveau de qualification inférieur à A2; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. 3.5. L'accord détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2001-2002; - formation qualifiante de travailleurs en service en vue d'adapter et de recycler leurs connaissances professionnelles aux exigences d'avenir et de consolider leur emploi; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise. 3.6. L'accord comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2003 et 2004 de la masse salariale annuelle déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. 3.7. Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe du Service des relations collectives du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un rapport d'évaluation et un aperçu financier. 3.8. Un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31 décembre 200 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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