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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative à la création de l'emploi net supplémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200280
pub.
27/03/2023
prom.
08/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative à la création de l'emploi net supplémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 février 2022 Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 173754/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne et par le Service Public de Wallonie Intérieur Action sociale (SPW IAS) de la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, il a été décidé d'affecter un budget à l'amélioration des conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois supplémentaires.

Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale, selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent à diminuer l'intensité du travail d'un maximum de travailleurs et à renforcer la qualité de vie des usagers.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de remplacement). CHAPITRE III. - Modalités

Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier : - les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la présente convention collective de travail; - les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention collective de travail; - dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de travail pouvant être envisagées paritairement.

Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière d'informations économiques, financières et sociales : - le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; - l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail; - le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être rencontrées. § 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de l'amélioration des conditions de travail sera réalisée. § 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, la convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon soient versées aux services.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Si l'une des parties signataires envisage de dénoncer la présente convention collective de travail, elle doit au préalable en informer la sous-commission paritaire qui déploiera les moyens nécessaires pour trouver une solution constructive de commun accord et éviter, si possible, cette dénonciation.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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