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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, pour l'activité d'entreprise "industrie des briques" concernant l'instauration d'une pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200251
pub.
27/03/2023
prom.
08/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, pour l'activité d'entreprise "industrie des briques" concernant l'instauration d'une pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, pour l'activité d'entreprise "industrie des briques" concernant l'instauration d'une pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022 Activité d'entreprise "industrie des briques" - instauration d'une pension complémentaire (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174187/CO/200) CHAPITRE Ier. - Cadre

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail-cadre est conclue dans le cadre du chapitre III (Régime particulier), section III (Pension complémentaire employés pour l'Activité d'entreprise) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "convention collective de travail du 1er juillet 2019"), comme modifiée par la convention collective de travail du 18 novembre 2021. § 2. Dans ce cadre sont pris en compte l'article 14 et suivants de la loi concernant les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (ci-après dénommée "LPC"), l'avis commun du Conseil national du Travail du 12 février 2014 concernant la suppression graduelle de la différence de traitement entre ouvriers et employés (avis n° 1.893), l'avis commun du Conseil national du Travail du 17 décembre 2019 concernant un certain nombre de problèmes d'interprétation (avis n° 2.155), l'avis commun du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 concernant la mise en oeuvre du cadre d'accords des partenaires sociaux interprofessionnels du 25 juin 2021 (avis n° 2.237) et la convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail affectant une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. CHAPITRE II. - Champ d'appliation

Art. 2.Cette convention collective de travail-cadre s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui sont actifs dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques, sauf s'ils sont exclus conformément à l'article 8 de cette convention collective de travail-cadre.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail-cadre, on entend par "l'activité d'entreprise de l'industrie des briques" : La production de briques ou blocs ordinaires en terre cuite moulés à la machine, pleins, creux ou perforés; briques de campagne; briques de parement ou de façade sans émail, moulées à la machine ou à la main; produits divers en terre cuite, tels que les tuyaux de drainage, les protège-câbles, les hourdis; tous les produits précités qui ont comme matière de base : l'argile, le limon ou les schistes houillers et autres, éventuellement avec addition d'autres matières premières, assemblés ou non en grands éléments de construction.

Chaque secteur comprend les minières et carrières exploitées par les producteurs eux-mêmes, les ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'exercice de l'activité principale.

Art. 4.Pour l'application de cette convention collective de travail-cadre, on entend par "employeurs actifs dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques" : - des employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés en ce qui concerne (une partie de) leurs employés; et - qui emploient des ouvriers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des briques; et - qui emploient (une partie de) leurs ouvriers et (une partie de) leurs employés dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques dans une situation comparable dans le sens de l'article 14 de la LPC; - pour autant qu'ils ne soient pas exclus conformément à l'article 8 de cette convention collective de travail-cadre.

Ils sont dénommés ci-après "Employeurs de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques".

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de cette convention collective de travail-cadre, on entend par "employés actifs dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques" : - les employés qui travaillent chez un employeur, visé dans l'article 4 de cette convention collective de travail-cadre, en vertu d'un contrat de travail, et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (ci-après dénommée "CP 200"); - pour autant qu'ils travaillent dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques; - et qu'ils se trouvent, pour des fins de l'article 14 de la LPC, dans une situation comparable à celle de leurs collègues-ouvriers qui travaillent dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques, qui sont leur "miroir" au sens de l'article 14 de la LPC, tel qu'il ressort des circonstances factuelles dans l'entreprise ou de l'application du critère de prédominance, si d'application.

Ils sont dénommés ci-après "Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques" et sont identifiables dans les documents sociaux sur la base du numéro indicatif 495 (numéro d'identification ONSS code travailleurs). § 2. Quand un Employeur de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques tombe pour tous ses ouvriers sous le champ d'application exclusive de la Commission paritaire de l'industrie des briques, ses employés ressortissant à la CP 200 qui, sur la base des circonstances factuelles, doivent être considérés comme Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques au sens de l'article 14 de la LPC, se trouvent en miroir avec leurs collègues-ouvriers qui tombent sous la CP 114, à des fins de la pension complémentaire. § 3. Quand un Employeur de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques tombe pour ses ouvriers sous le champ d'application de plusieurs (sous-)commissions paritaires, il est établi pour l'application l'article 14 de la LPC, sur la base des circonstances factuelles, quels employés ressortissant à la CP 200 doivent être considérés comme Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques et pour autant que les faits démontrent ceci clairement, ils se trouveront aussi en miroir avec leurs collègues-ouvriers qui tombent sous la CP 114, au sens de l'article 14 de la LPC, à des fins de la pension complémentaire.

Par contre, quand les circonstances factuelles démontrent clairement qu'ils sont employés dans une autre activité d'entreprise de l'employeur ou qu'ils ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de leurs collègues-ouvriers qui travaillent dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques, ils ne sont pas considérés comme des Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques à des fins de cette convention collective de travail-cadre.

Par conséquent, leur situation n'est pas réglée par cette convention collective de travail-cadre.

Dans des situations où les circonstances factuelles ne permettent pas d'identifier clairement ou sans équivoque le "miroir" pour (une partie des) (les) employés ressortissant à la CP 200 concernés, entre autres dans des situations où les employés ressortissant à la CP 200 exercent des fonctions dites centrales, de soutien, de coordination ou mixtes ou dans des situations où les employés ressortissant à la CP 200 travaillent dans plus d'une activité d'entreprise de leur employeur, et ce d'une manière non occasionnelle et non exceptionnelle, il est, fait usage pour l'application de l'article 14 de la LPC, du critère de prédominance afin de déterminer avec quels collègues-ouvriers les employés ressortissant à la CP 200 concernés se trouvent en miroir à des fins de la pension complémentaire conformément à l'article 14 de la LPC. § 4. Le critère de prédominance signifie que les employés ressortissant à la CP 200 concernés, doivent être comparés, au sens de l'article 14 de la LPC, avec leurs collègues-ouvriers qui travaillent dans l'activité principale de leur employeur. L'activité principale de leur employeur est l'activité d'entreprise dans laquelle leur employeur emploie le plus grand nombre d'ouvriers (exprimé en ouvriers équivalents temps plein). En d'autres termes, cela concerne l'activité d'entreprise de la (sous-)commission paritaire qui est d'application pour l'employeur et la majorité de ses ouvriers.

L'activité principale est déterminée sur la base des documents sociaux officiels.

Les parties justifient l'usage du critère de prédominance par l'objectif légitime de pouvoir exécuter l'article 14 de la LPC et d'éliminer la différence entre ouvriers et employés dans le cadre de la pension complémentaire dans des situations dans lesquelles la comparabilité des situations ne résulte pas univoquement à l'indication d'une seule activité d'entreprise. § 5. Pour des situations dans lesquelles on doit faire usage du critère de prédominance pour mettre en oeuvre l'article 14 de la LPC, la date à laquelle il est établi quelle activité d'entreprise est l'activité principale de l'employeur à des fins de cette convention collective de travail-cadre et dans quelle activité d'entreprise le plus grand nombre des ouvriers (exprimé en ouvriers équivalents temps plein) travaille, est : - le 31 décembre 2021 pour tous les employeurs qui existaient à ce moment et qui avaient à cette date plusieurs activités d'entreprise et qui ressortissaient à la CP 114 ainsi que d'autres (sous-)commissions paritaires compétentes pour des ouvriers; - ou, selon le cas, pour un employeur qui devient actif ultérieurement dans une activité d'entreprise de l'industrie des briques : le dernier jour du premier trimestre dans lequel l'employeur est assujetti à la CP 114. § 6. Lorsqu'au moment de la date déterminée, un nombre égal d'ouvriers est employé dans les différentes activités d'entreprise pour lesquelles l'employeur relève de plusieurs (sous-)com-missions paritaires pour ses ouvriers, l'activité principale de l'employeur concerné sera, à des fins d'application du critère de prédominance, déterminée sur la base de l'activité d'entreprise dans laquelle a travaillé, en moyenne pour les huit derniers trimestres ONSS, le plus grand nombre d'ouvriers (équivalents temps plein).

S'il n'existe pas huit trimestres ONSS de référence, le nombre plus bas de trimestres ONSS est pris en considération. Pour des (nouveaux) employeurs qui relèvent pour la première fois de la CP 114, les deux premiers trimestres ONSS sont pris en considération comme période de référence. CHAPITRE III. - Respect de l'article 14 de la LPC au niveau de l'entreprise

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 7, 1°, (ii) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019, les Parties optent pour le respect de l'article 14 de la LPC au niveau d'entreprise.

Sauf en cas d'application de l'article 8 de cette convention collective de travail-cadre, ceci signifie que chaque Employeur de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques est obligé de faire un engagement de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, en faveur de tous ses Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques, et ce avec effet au 1er janvier 2022. Cet engagement de pension est au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114. § 2. Avec cette obligation sectorielle, les Parties visent par voie de cette convention collective de travail-cadre à éliminer la différence dans le cadre de la pension complémentaire entre les Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques, qui, au 1er janvier 2022 soit, ne bénéficient pas (encore), soit bénéficient d'une pension complémentaire qui n'est pas (encore) au moins équivalente au régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114, et leurs collègues-ouvriers qui bénéficient du régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114. § 3. En ce qui concerne l'exigence d'équivalence, les Parties à cette convention collective de travail-cadre renvoient aux dispositions de la LPC et en particulier à l'avis n° 2.155 du Conseil national du Travail du 17 décembre 2019. § 4. L'engagement de pension complémentaire qui est d'application en exécution de l'article 6, § 1er de cette convention collective de travail-cadre, doit à tout moment satisfaire à l'exigence d'équivalence.

Ceci signifie que lorsque le régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114 change, l'engagement de pension complémentaire au niveau de l'entreprise doit rester au moins équivalent au régime de pension complémentaire de la CP 114 et devrait, le cas échéant, être modifié à temps.

Art. 7.§ 1er. Pour les employeurs qui ont attribué une prime annuelle temporaire conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019, le paiement de la prime annuelle temporaire s'arrête dès la date d'entrée en vigueur du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise (c'est-à-dire 1er janvier 2022), qui s'applique aux Employés de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques, si le budget entier de la prime temporaire est utilisé à cette fin. § 2. Si uniquement une partie du budget de la prime annuelle temporaire doit être utilisée afin d'éliminer totalement la différence avec le régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114 dans le cadre de l'article 14 de la LPC, les autres dispositions de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 valent. CHAPITRE IV. - Hors champ d'application

Art. 8.Des Employeurs de l'Activité d'entreprise de l'industrie des Briques qui, au 1er janvier 2022, appliquaient déjà au niveau de l'entreprise, un régime de pension complémentaire au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114, sont exclus du champ d'application de cette convention collective de travail-cadre, pour autant que et pour aussi longtemps que le régime de pension d'entreprise reste à tout moment au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114.

Toutes les contestations dans ce cadre seront réglées par la CP 200, après concertation entre la CP 200, l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de la CP 114 et l'employeur concerné. CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail-cadre produit ses effets à partir du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, moyennant un délai de préavis de 3 mois, être dénoncée par chacune des Parties, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

La présente convention collective de travail-cadre sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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