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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 16 mars 2023

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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08/02/2023
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8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2007 et 22 juin 2016, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001 ;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs faite le 25 août 2022 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 26 août 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2017 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le texte néerlandais les mots "geneesheer-specialist" sont à chaque fois remplacés par les mots "arts-specialist" ;2° Dans le texte néerlandais le mot "geneesheer" est à chaque fois remplacé par le mots "arts" ;3° Dans le texte néerlandais les mots "adviserend geneesheer" sont à chaque fois remplacés par "adviserend arts" ;4° Au § 1, le libellé « Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois ou quatre couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient 713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 17,5 par séance et par bénéficiaire;» est remplacé par les mots « Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois, quatre, cinq ou six couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient 713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 15 par séance et par bénéficiaire; » ; 5° Au § 2, les mots « Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois ou quatre couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient » sont chaque fois remplacés par les mots « Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois, quatre, cinq ou six couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient » ;6° Au § 2 a), les mots « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole qui constituent un handicap dans la poursuite : » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole qui constituent un obstacle dans la poursuite : » ;7° Au § 2, b), 1°, le mot « aphasie » est remplacé par les mots « aphasie, c'est-à-dire troubles acquis du langage résultant d'une lésion cérébrale d'origine vasculaire, toxique, tumorale infectieuse ou traumatique » ; 8° Au § 2, b), 6°, 6.1, les mots « dysglossies traumatiques ou prolifératives » sont remplacés par les mots « dysglossies traumatiques ou prolifératives, c'est-à-dire troubles dus à une anomalie structurelle (congénitale, traumatique ou tumorale) des organes articulatoires périphériques » ; 9° Au § 2, b), 6°, 6.2, le mot « dysarthries » est remplacé par les mots « dysarthries, c'est-à-dire les troubles moteurs acquis de la parole suite à une lésion nerveuse centrale ou périphérique » ; 10° Au § 2, b), 6°, 6.3, les mots « troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à une maladie de Parkinson ou à une maladie de Huntington, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans » sont remplacés par les mots « Troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires reprises dans la liste appliquée par les centres de référence pour les affections neuromusculaires, ou consécutifs à la maladie de Parkinson ou la maladie de Huntington ou l'infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, attestée par le neurologue, à l'exclusion de la démence ou des symptômes de démence débutante » ; 11° Au § 2, b), 6°, 6.4, les mots « bégaiement établi d'après les critères diagnostiques décrits au point 307.0 du DSM IV (F 98.5 de la CIM-10) » sont remplacés par le mot « bégaiement. » ; 12° Au § 2, b), 6°, 6.5, les mots « troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie: » sont remplacés par les mots « troubles fonctionnels multiples en relation avec un trouble orthodontique: » ; 13° Au § 2, d) les mots « un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé » sont remplacés par les mots « un centre de rééducation ayant conclu une convention avec les entités fédérées » ;14° Au § 2, e), dans le texte néerlandais, les mots "aan de rechthebbende met dysfagie die zijn nutritie of hydratatie per os bedreigt of met een risico op aspiratie" sont remplacés par les mots "aan de rechthebbende met dysfagie die de orale voedings- en vochtopname bedreigt of met een risico op aspiratie" ;15° Au § 3, 1°, dans le texte néerlandais, les mots "Bijzonder onderwijs volgt" sont remplacés par les mots "Buitengewoon onderwijs volgt" ;16° Au § 3, 5°, les mots « Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention couvrant notamment le traitement par un logopède » sont remplacés par les mots « Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI ou avec les entités fédérées une convention couvrant notamment le traitement par un logopède.» ; 17° Au § 3, 5° 2é alinéa, 2eme tiret, le mot « bradylalie » est abrogé ;18° Au § 3, 2e alinéa, 1er et 4e tiret, dans le texte français, les mots « troubles secondaires » sont remplacés par les mots « troubles » ;19° Au § 4, 1° les mots « La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé » sont remplacés par les mots « La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance ».20° Au § 4, 2°, le tableau des prescripteurs est remplacé par le tableau suivant : PRESCRIPTEURS POUR LA PREMIERE DEMANDE DE TRAITEMENT

ORL

Neurologie

Neuro-psychiatrie

Psychiatrie

Neurologie pédiatrique

Neuro chirurgie

Médecine interne

Oncologie

Gastro-entérologie

Pédiatrie

Gériatrie

Stomatologie

Médecine physique

Chirurgie

Généraliste

Dentiste généraliste

Dentiste special.en ortho- dontie

§ 2 a) handicap poursuite profession

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§ 2 b) 1° aphasie

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§ 2 b) 2° troubles du langage

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§ 2 b) 3° troubles de l'apprentissage

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§ 2 b) 4° troubles résultant de fentes labiales

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§ 2 b) 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale

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§ 2 b) 6.1. dysglossies

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§ 2 b) 6.2. dysarthrie

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§ 2 b) 6.3. troubles chroniques de la parole

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§ 2 b) 6.4. bégaiement

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§ 2 b) 6.5. thérapies myofunctionnelles

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§ 2 c) 1° séquelles de laryngectomie

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§ 2 c) 2° dysfonctionnement du larynx et/ou des plis vocaux

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§ 2 d) troubles de l'ouïe

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§ 2 e) dysphagie

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§ 2 f) dysphasie

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§ 2 g) Locked-In Syndrome

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21° Au § 4, 2°, 2e alinéa, 1er tiret, les mots « un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé » sont remplacés par les mots « un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec l'INAMI ou avec les entités fédérées » ;22° Au § 4, 3°, alinéa 1, dans le texte néerlandais, les mots "vermeldt het voorschrift in elk geval de aard en de omvang van de stoornis, alsook het aantal individuele behandelingszittingen van ten minste 30 minuten en de exacte duur van de gevraagde periode van tegemoetkoming in het kader van de verplichte ziekteverzekering" sont abrogés ;23° Au § 4, 3°, alinéa 1, dans le texte français, les mots "Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature et l'importance des troubles ainsi que le nombre de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes et la durée exacte de la période d'intervention de l'assurance obligatoire demandée" sont remplacés par les mots "Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 2° et 3°, la prescription confirme la proposition du traitement formulée dans le rapport du bilan logopédique" ; 24° Au § 4, 3°, alinéa 2, les mots "Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.3" sont remplacés par les mots ""Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.3 et b) 1° et b) 6°, 6.2" ; 25° Au § 4, 3°, alinéa 2, les mots "ainsi que le nombre de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes et la durée exacte de la période d'intervention de l'assurance obligatoire demandée" sont abrogés ;26° Au § 4, 3°, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "gehecht" est remplacé par le mot "toegevoegd" ;27° Au § 4, 4°, les mots "La prescription précise toujours le nombre de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes et la durée exacte de la période d'intervention de l'assurance obligatoire demandée" sont remplacés par les mots "Si le médecin le juge nécessaire pour des raisons médicales, il indique sur la prescription le nombre de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes et la durée exacte de la période d'intervention de l'assurance obligatoire demandée" ; 28° Au § 4, 4° dans la phrase "Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées (pour les troubles visés au § 2, b), 1°, 3° et 6°, 6.4 et § 2, f)) par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent de séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes tel que mentionné dans le § 5 ne soit dépassé, sauf si le prescripteur interdit les séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes pour des raisons médicales" les mots "sauf si le prescripteur interdit les séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes pour des raisons médicales" sont abrogés ; 29° Au § 8, a), les mots "Les bilans et les traitements logopédiques ne sont remboursés que pour autant qu'ils soient réalisés par un prestataire : a) qui est agréé par le Conseil d'agrément des logopèdes qui lui attribue un numéro d'agrément.Le Conseil d'agrément établit la liste des logopèdes auxquels il attribue un numéro d'agrément" sont remplacés par les mots "Les bilans et les traitements logopédiques ne sont remboursés que pour autant qu'ils soient réalisés par un prestataire : a) qui possède un visa et un numéro INAMI" ;

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE

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