publié le 27 février 2012
Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
8 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 31 août 2010 et du 6 avril 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 6 avril 2011;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 7 octobre 2010 et du 5 mai 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2011 et le 8 juin 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 février 2011 et du 27 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 21 novembre 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 50.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « D.OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE », avant l'intitulé « Catégorie 2b : », l'intitulé et la prestation suivants sont insérés : « Catégorie 2a : 733434 Filtres échangeur de chaleur et d'humidité (Heat & Moisture exchanger - HME), avec ou sans valve phonatoire, qui se placent sur une canule trachéale ou un tube de laryngectomie, pour patients avec une trachéostomie à long terme . . . . . U230 »; 2° Au § 5, intitulé « D.Oto-rhino-laryngologie : », avant l'intitulé « Catégorie 2b : », les intitulés « Catégorie 2a : », « Filtres pour patients trachéotomisés : » et la prestation 733434 sont insérés; 3° Au § 7, intitulé « D.Oto-rhino-laryngologie : », avant l'intitulé « Catégorie 2b : », les intitulés « Catégorie 2a : », « Filtres pour patients trachéotomisés : » et la prestation 733434 sont insérés; 4° L'article est complété par le paragraphe 15, rédigé comme suit : « § 15.La prestation 733434 doit être prescrite par un médecin spécialiste en chirurgie générale, stomatologie, oto-rhino-laryngologie ou pédiatrie.
La dotation pour la prestation 733434 est de 90 filtres et ne peut être remboursée que cinq fois par année calendrier.
La prestation 733434 ne peut être cumulée avec les prestations 685613-685624, 685635-685646, 687772-687783, 687794-687805, 680912-680923, 680934-680945.
Le médecin-conseil est compétent en matière d'octroi d'un accord pour les cas qui dérogent au quota fixé moyennant la présentation d'un rapport motivé, rédigé par un médecin spécialiste appartenant aux catégories précitées. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX