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Arrêté Royal du 08 février 2000
publié le 12 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012094
pub.
12/04/2000
prom.
08/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/08/2000012094/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi temps;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45520/CO/149.03) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent. à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément aux et en application des dispositions reprises à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instaurant la disposition d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, lors de la réduction de moitié des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, appelée ci-après convention collective de travail n° 55; - en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 visant la modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur la prépension à mi-temps; - en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui permet d'instaurer un droit à la prépension à mi-temps dans le secteur. CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3.En exécution de l'article 3bis de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, l'âge fixé pour les ouvriers à 55 ans. CHAPITRE IV Modalités d'application au niveau des entreprises

Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la convention collective de travail n° 55, et notamment pour toutes ces modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.

Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Commission paritaire des entreprises pour les métaux précieux.

Art. 5.En outre il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés un contrat de travail individuel pour du travail à temps partiel conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernées sont mis en prépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au « Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux ».

A cette fin, le fonds de sécurité d'existence concrétise les modalités voulues CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective produits ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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