publié le 06 avril 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail applicables dans les entreprises de taxis-camionnettes
8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail applicables dans les entreprises de taxis-camionnettes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail applicables dans les entreprises de taxis-camionnettes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Conditions de travail applicables dans les entreprises de taxis-camionnettes (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46443/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises de taxis-camionnettes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "taxis-camionnettes", on entend les véhivules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe général
Art. 2.Le personnel roulant des entreprises de taxis-camionnettes bénéficient des conditions de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Art. 3.Le personnel non-roulant des entreprises de taxis-camionnettes bénéficient des conditions de travail applicables au personnel non-roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Art. 4.Pour l'application des conventions collectives de travail, les entreprises qui exploitent des taxis-camionnettes sont assimilées à des entreprises de courrier. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX