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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 10 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022162
pub.
10/08/1999
prom.
08/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/08/1999022162/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants;

Vu la directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1932 portant règlement sur le commerce des fromages;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité aux dispositions de la directive 98/72/CE précitée afin de permettre aux operateurs économiques de s'y conformer dans les délais préscrits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 décembre 1932 portant règlement sur le commerce des fromages, l'article 5, e), est abrogé.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, l'article 3, § 3, 1°, e) et k) sont remplacés par : « e) au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée, »; « k) aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité les tableaux de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 1998 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

Annexe 1. Au chapitre Ier, les additifs suivants sont ajoutés : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine.2. Au chapitre II : a) la liste des additifs et des quantités maximales pour les « confitures, gelées et marmelades et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite » est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) la désignation « Crème stérilisée, pasteurisée et UHT, crème à valeur énergétique réduite et crème pasteurisée à faible teneur en matières grasses » est remplacée par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image c) la désignation « Fruits et légumes non transformés, congelés, et surgelés » est remplacée par la disposition suivante : « Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés;fruits et légumes non transformés, réfrigérés et pré-emballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et pré-emballées ». d) le tableau suivant est inséré après le tableau concernant les « Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) : Pour la consultation du tableau, voir image e) la liste des additifs et des quantités maximales pour la « Mozzarella et les fromages obtenus à partir de lactosérum » est complétée avec le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image f) la liste des additifs et des quantités maximales pour les « fruits et légumes en conserve » est complétée avec le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image g) la liste des additifs et des quantités maximales pour le « Gehakt » est complétée avec le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image h) le tableau suivant est ajouté à la fin de l'annexe : Pour la consultation du tableau, voir image 3.Au chapitre III, partie A : a) Les quantités maximales concernant la désignation « Olives et préparations à base d'olives », « Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 % » et « Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % » sont remplacées par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image b) à la fin de la partie A, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Au chapitre III, partie B : a) la présentation des denrées alimentaires et quantités maximales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) pour les parties comestibles. est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) pour les parties comestibles.b) la quantité maximale de la rubrique « Sucres, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non » est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image c) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d) à la fin de cette partie, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image 5.A l'annexe III, partie C : a) le tableau suivant est ajouté au E 234 : Pour la consultation du tableau, voir image b) le tableau suivant est ajouté aux E 251 et E 252 : Pour la consultation du tableau, voir image (4) Exprimé en NaNO3 c) le tableau suivant est ajouté aux E 280, E 281, E 282 et E 283 : Pour la consultation du tableau, voir image d) les dispositions suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 6.La désignation « Granules de pommes de terre déshydratés », figurant dans le tableau du chapitre III, parties B et D, colonne des denrées alimentaires, est remplacée par la désignation « Pommes de terre déshydratées ». 7. Au chapitre IV : a) la désignation « Thé instantané en poudre » concernant l'acide fumarique (E 297) et la quantité maximale de 1 g/l, sont remplacées par : « Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions », avec une quantité maximale de « 1 g/kg »;b) le tableau concernant les E 338 à E 452 est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image c) l'additif suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image d) la désignation concernant la « Minarine » concernant le E 385 est remplacée par : Pour la consultation du tableau, voir image e) le tableau suivant est ajouté au E 405 : Pour la consultation du tableau, voir image f) la désignation à la douzième section, troisième colonne, concernant le E 442 est modifiée comme suit : « Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au cacao et au chocolat, y compris fourrages » « Confiserie à base de ces produits »; g) le tableau suivant est ajouté au E 445 : Pour la consultation du tableau, voir image h) Le tableau suivant est ajouté aux E 473 et E 474 : Pour la consultation du tableau, voir image i) la désignation « Pâtes à tartiner et assaisonnements à faible et très faible teneur en matières grasses » concernant le E 476 est remplacée par : Pour la consultation du tableau, voir image j) le tableau suivant concernant les E 551 à E 559 est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La désignation « Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) » remplace « Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) » dans l'arrêté royal du 1.03.98. k) la désignation « Fromage à pâte dure en tranches et fromage fondu en tranches » concernant les E 551 à E 559 est remplacée par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image l) le tableau suivant est ajouté au E 900 : Pour la consultation du tableau, voir image m) le tableau suivant est ajouté aux E 901, E 902, E 903 et E 904 : Pour la consultation du tableau, voir image n) le tableau suivant est ajouté aux E 912 et E 914 : Pour la consultation du tableau, voir image o) le tableau suivant est ajouté au E 957 : Pour la consultation du tableau, voir image p) la désignation « Margarine, minarine » concernant le E 959 est remplacée par : Pour la consultation du tableau, voir image q) le tableau suivant est ajouté au E 999 : Pour la consultation du tableau, voir image r) le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image s) le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydration s'effectue au moment de l'ingestion.8. Au chapitre V, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image 9.Au chapitre VI : a) le premier alinéa de « Notes » est remplacé par : « Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximim 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1000 parts de mannitol).La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg.

Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. »; b) à la partie A de « Notes », point 2 est remplacée par : « 2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. »; c) à la partie A, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image d) à la partie B, point 2 de « Notes » est remplacée par : « 2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. »; e) à la partie B, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image f) à la partie C, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La note figurant au chapitre VI, partie D n'est pas applicable.g) à la partie D, le tableau suivant est ajouté : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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