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Arrêté Royal du 08 décembre 2010
publié le 23 décembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2010024481
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23/12/2010
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08/12/2010
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8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 36, 10°;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'accord des gouvernements régionaux concernés;

Vu l'avis 48.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée le 22 juin 1999 par le Comité Permanent de la Convention européenne sur la Protection des Animaux dans les Elevages;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots « auprès du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « auprès du ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, la phrase « Les données doivent être conservés au moins pendant un an. » est remplacée par la phrase « Les données doivent être conservées pendant cinq ans. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'inspection vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'unité provinciale de contrôle concernée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 5.A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 7 est complété par la phrase suivante : « Pour les canards, l'abreuvoir a une profondeur minimale de 75 mm et une largeur minimale de 65 mm, permettant aux animaux de plonger la tête sous l'eau.»; 2° le 10 est remplacé par ce qui suit : « 10.Les animaux ne sont pas détenus dans des cages individuelles.

Sauf au moment de l'acte de gavage, les animaux sont détenus : - soit dans des cages collectives comprenant au minimum trois canards par cage et dont la superficie au sol est d'au moins 1200 cm2 par canard.

Pour des raisons vétérinaires, moins de trois canards peuvent être détenus par cage à condition que la superficie totale de la cage ne soit pas inférieure à 3600 cm2.

Si la partie supérieure des cages est fermée, les canards peuvent néanmoins se tenir debout dans une posture normale et étirer leurs ailes; - soit dans des logements en groupe comprenant au maximum six canards ou trois oies par mètre carré. »; 3° dans le 11, la phrase « Ainsi, si la température du local où séjournent les animaux dépasse les 25 °C, la vitesse de l'air doit être égale ou supérieure à 0,5 m/s.» est remplacée par la phrase : « Si la température du local où séjournent les animaux dépasse les 25 °C, une ventilation dynamique est utilisée. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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