publié le 22 décembre 2008
Arrêté royal portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 21 avril 2008 modifiant l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché hors bourse, des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 21 avril 2008 modifiant l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché hors bourse, des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 2 août 2002 et 23 décembre 2005 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et l'article 144, § 2;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, l'article 4 ;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 2 juillet 2008;
Considérant que les modifications aux règles de marché soumises pour approbation n'ont pas été présentées pour avis à la Banque centrale européenne (BCE) puisque les dispositions de l'arrêté royal précité du 20 décembre 2007 qui requièrent l'avis de la BCE sont identiques à celles de l'arrêté royal original du 16 mai 2003 et avaient déjà fait l'objet de consultation et d'un avis de la BCE le 7 mai 2003 et les modifications des règles aux marchés ne concernent pas l'adhésion facultative de la BCE en tant que membre du marché;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté du Fonds des Rentes du 21 avril 2008 modifiant l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2007.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe 21 AVRIL 2008. - Arrêté du Fonds des Rentes du modifiant l'arrête du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Fonds des Rentes, Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 2 août 2002 et 23 décembre 2005, et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14, modifiés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et l'article 144, § 2;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Fonds des rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Arrête :
Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, le mot « réglementé » est inséré entre les mots « marché » et « hors bourse ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie;» 2° au 6°, le mot « réglementé » est inséré entre les mots « marché » et « hors bourse »;3° au 10°, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 16 ».
Art. 3.A l'article 3, §2, du même arrêté, les mots « article 2, 10°, b), e) et h) » sont remplacés par les mots « article 2, 10°, a), b), e) et h) ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 16 ».
Art. 5.Au premier alinéa, troisième tiret de l'article 28, § 3, et au premier alinéa, troisième tiret de l'article 29, § 3, du même arrêté, les mots « article 26, 8° » sont remplacés par les mots « article 28 ».
Art. 6.A l'article 30 du même arrêté, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 16 ».
Art. 7.Au premier alinéa de l'article 32 du même arrêté, les mots « l'article 2, 8° de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ».
Art. 8.Au texte français de l'article 34, § 1er du même arrêté, le mot « intermédiaires » est rempacé par les mots « membres du marché ».
Art. 9.Au premier alinéa de l'article 36 du même arrêté, les mots « article 6, 2° » sont remplacés par les mots « article 5, 2° ».
Art. 10.A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 6, 3° » sont remplacés par les mots « article 5, 3° »;2° dans le texte néerlandais, le premier et le deuxième tiret sont remplacés par les dispositions suivantes : « - van de aankopen/verkopen verricht op de markt, uitgesplitst in lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten; - van de aankopen/verkopen verricht op de markt per lijn van lineaire obligaties en per schatkistcertificaat. »
Art. 11.Au premier alinéa de l'article 39 du même arrêté, les mots « article 7, § 2 » sont remplacés par les mots « article 9 ».
Art. 12.A l'article 40 du même arrêté, les mots « à l'article 7, § 5, et à l'article 10 » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 3, et à l'article 8 ».
Art. 13.Au premier alinéa de l'article 43 du même arrêté, les mots « la Caisse d'Amortissement, » sont supprimés.
Art. 14.L'article 45 du même arrêté est supprimé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Bruxelles, le 21 avril 2008.
Le président du Comité, J.P. ARNOLDI