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Arrêté Royal du 08 décembre 2005
publié le 22 décembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la composition des commissions des pensions de réparation

source
service public federal finances
numac
2005023084
pub.
22/12/2005
prom.
08/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/08/2005023084/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

8 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la composition des commissions des pensions de réparation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparation, notamment l'article 47, remplacé par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la composition des commissions des pensions de réparation.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 15 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.043/4 donné le 14 octobre 2005;

Considérant que dans le cadre des commémorations des 60 ans de la libération de la Belgique et de la fin de la Seconde guerre mondiale, il est apparu opportun de poser un geste en faveur des membres des commissions de pensions de réparation qui, mis à la retraite et en dehors de toute obligation professionnelle, exercent bénévolement une fonction au sein de ces commissions;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la composition des commissions des pensions de réparation, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. Il est alloué aux personnes visées à l'article 47 des lois coordonnées sur les pensions de réparation et à l'article 61, § 2, de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, une allocation de vacation fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ces allocations sont dues pour une séance de trois heures au moins.

Elles rémunèrent également tous les travaux effectués en dehors des séances proprement dites et préparatoires ou consécutifs à celles-ci.

Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par retraité la personne qui, dans l'un des régimes belges de pension, bénéficie d'une pension de retraite qui n'est ni réduite, ni suspendue pour cause de cumul avec des revenus provenant d'une activité professionnelle. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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