publié le 28 décembre 2004
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 octobre 2004;
Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Programmation sociale intersectorielle 2003-2004 (IIième Volet), conclu le 4 juin 2004 au Comité commun à l'ensemble des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à 78 EUR à partir de l'année de référence 2003, et une augmentation du montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,20 EUR, par prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2003;
Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie devrait être augmentée à 45,39 EUR par an et par membre du personnel pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes;
Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir à l'exécution du budget 2004 et à la préparation du budget 2005, les crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les années de référence 2003 et 2004;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre 2002, est complété comme suit : « § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. »
Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants : « Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de référence 2001 et 2002.
Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par an. ».
Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, est complété comme suit : « jusqu'à l'année de référence 2002 incluse.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 2003.».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT