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Arrêté Royal du 08 décembre 2003
publié le 30 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable

source
service public federal de programmation developpement durable
numac
2004014009
pub.
30/01/2004
prom.
08/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/08/2004014009/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 7 octobre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission Interdépartementale du Développement Durable en sa nouvelle composition doit rédiger un avant-projet de Plan Fédéral de Développement Durable 2004-2008 avant le 15 décembre 2003;

Vu l'avis 36.032/03 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Plan Fédéral de Développement Durable 2000-2004 a été arrêté pour une période de quatre ans qui prend fin au 18 décembre 2004 et ce par l'arrêté royal du 19 septembre 2000 portant fixation du Plan Fédéral de Développement Durable 2000-2004, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2003 et que le Plan Fédéral de Développement Durable 2004-2008 doit donc être arrêté par le Conseil des Ministres avant le 19 septembre 2004 conformément aux articles 3, 1er alinéa, et 5, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée;

Considérant qu'après la fin de la consultation de la population sur l'avant-projet de Plan Fédéral de Développement Durable 2004-2008, la Commission Interdépartementale du Développement Durable a soixante jours pour rédiger le projet de ce plan, à savoir avant le 14 juillet 2004;

Considérant que la consultation sur l'avant-projet de plan prend trois mois, à savoir du 15 février 2004 au 14 mai 2004;

Considérant que la Commission Interdépartementale du Développement Durable doit rédiger l'avant-projet de plan avant le 15 décembre 2003 afin d'assurer sa publication et sa diffusion avant le début de la consultation;

Considérant que la Commission Interdépartementale du Développement Durable doit être opérationnelle avant le 15 octobre 2003 afin de pouvoir rédiger l'avant-projet de plan;

Considérant que l'Accord gouvernemental du 10 juillet 2003 prévoit de créer des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux;

Considérant que différents ministres sont compétents pour plusieurs services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation suite à la distribution actuelle des compétences au sein du gouvernement fédéral;

Considérant que l'article 16 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée prévoit que la Commission Interdépartementale du Développement Durable est composée entre autres par des représentants des membres du gouvernement fédéral;

Considérant qu'il revient à chaque membre du gouvernement fédéral de déterminer si son représentant est un fonctionnaire ou un membre de son secrétariat ou de sa cellule stratégique;

Considérant qu'il est opportun que la Commission Interdépartementale du Développement Durable soit assistée par un représentant de la cellule de développement durable de chaque service public fédéral et de chaque service public fédéral de programmation afin de coordonner la politique fédérale en matière de développement durable et afin d'assurer une bonne coordination entre les représentants des membres du gouvernement fédéral et les services publics fédéraux;

Considérant qu'il est opportun de donner un appui politique aux travaux de la Commission Interdépartementale du Développement Durable lors de la rédaction du Plan Fédéral de Développement Durable;

Considérant que ce soutien doit être organisé d'une façon claire et transparente;

Considérant qu'à cette fin un suivi doit être assuré au sein de la Commission Interdépartementale du Développement Durable par les représentants des ministres dans le sens de l'article 16 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précité et ce à partir du processus qui mène à la rédaction du Plan;

Considérant qu'un groupe de travail de coordination politique sera créé dans ce cadre au sein de la Commission Interdépartementale du Développement Durable, lequel comprendra les représentants des ministres;

Considérant qu'une concertation mensuelle au moins est nécessaire quant à la discussion sur l'avant-projet et le projet de Plan Fédéral et que cette concertation doit avoir lieu chaque fois que nécessaire;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Coopération au Développement, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique Scientifique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement Durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. La Commission est assistée par un représentant de chaque service public fédéral et par un représentant de chaque service public fédéral de programmation.

Le représentant de chaque service public fédéral est désigné par le président du comité de direction de ce service public. II fait partie de la cellule de développement durable du service public fédéral qu'il représente.

Le représentant de chaque service public fédéral de programmation est désigné par le président de ce service public. II fait partie de la cellule développement durable du service public fédéral de programmation qu'il représente. § 2. La Commission peut aussi se faire assister par d'autres experts sur base de leurs engagements spécifiques dans la problématique du développement durable au niveau fédéral. § 3. Le Président peut inviter des experts externes afin de donner des explications sur un sujet spécifique. »

Art. 2.Le chapitre X de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE X. - Le Plan fédéral

Art. 24.§ 1er. Avant le 1er novembre de l'année précédant la rédaction du Plan fédéral, les membres déposent auprès du Secrétariat une note avec, pour les cinq années à suivre, des propositions concernant les objectifs, les actions et les moyens en matière de Développement durable des services publics fédéraux et des organismes publics qu'ils représentent. § 2. Dans les trente jours qui suivent, l'assemblée des représentants des ministres analyse cette note et l'approuve après d'éventuelles modifications.

Art. 25.Sur base de cette note, le Bureau fédéral du Plan présentera un premier projet de structure de l'avant-projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission.

Art. 26.§ 1er. Le Bureau fédéral du Plan déposera ensuite une première version de l'avant-projet de Plan fédéral à la Commission avec les différentes parties écrites dans la langue de l'auteur ou des auteurs. § 2. Les membres de la Commission soumettent chaque mois à l'assemblée des représentants des ministres la version la plus récente de l'avant-projet de Plan fédéral. Cette assemblée donne ses remarques à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables.

Art. 27.§ 1er. Avant le 15 juin de l'année en cours le Bureau fédéral du Plan présentera une proposition définitive d'avant-projet de Plan Fédéral en néerlandais et en français pour approbation à la Commission. § 2. Avant de le soumettre à la population, l'avant-projet de Plan Fédéral sera ensuite discuté dans un groupe de travail de coordination politique.

Art. 28.§ 1er. Le Bureau fédéral du Plan pourra, à l'occasion de la consultation de la population, faire appel à des tiers. § 2. La Commission décidera, après la clôture de la consultation, sur base de documents de travail établis par ou sous l'autorité du Bureau fédéral du Plan, le suivi qu'il faudra donner aux avis et remarques formulées sur l'avant-projet. § 3. Pendant la période visée au § 2, un rapportage mensuel est fait à l'assemblée des représentants des ministres comme visé à l'article 26, § 2.

Art. 29.§ 1er. Après ces décisions le Bureau fédéral du Plan présentera un projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission. § 2. Le Bureau fédéral du Plan communiquera au même moment à la Commission un document concernant l'ensemble des avis et remarques obtenus, qui contiendra, au moins pour ce qui est de l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, un projet de motivation concernant le respect ou le non-respect éventuel. § 3. Après l'approbation du projet de Plan Fédéral par la Commission, celui-ci, auquel seront joints les documents visés au § 2, est examiné par le gouvernement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Coopération au Développement, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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