publié le 25 janvier 2000
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
8 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 12, 11°;
Vu l'avis du Comité général du 24 septembre 1999;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité joint en annexe de cet arrêté est approuvé.
Art. 2.L'arrêté royal du 10 novembre 1997 portant approbation du réglement d'ordre intérieur du Comité général de gestion l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE GENERAL DE GESTION DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Article 1er.Le Comité général de gestion se réunit, soit à l'initiative du président, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion.
Le Comité général de gestion est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation à l'administrateur général de l'Institut.
Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la date de la séance; en cas d'urgence ce délai peut être réduit.
Les convocations font mention de l'ordre du jour de la réunion.
Art. 2.Seules les questions figurant à l'ordre du jour sont discutées.
Le Comité général de gestion peut déroger à cette dernière disposition si la majorité des membres présents en décide ainsi.
Art. 3.Les séances du Comité général de gestion ne sont pas publiques. Les membres du Comité général de gestion et les fonctionnaires de l'Institut qui assistent à ces séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents qui sont discutés ainsi que des délibérations et des votes.
Art. 4.En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président le plus âgé. Si les vice-présidents sont également empêchés, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
Art. 5.Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.
Art. 6.Le Comité général de gestion peut appeler en consultation pour l'examen de questions particulières des membres du personnel de l'Institut, ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.
Chaque membre peut, avec l'accord du président, se faire assister par un technicien pour l'examen de points particuliers inscrits à l'ordre du jour.
Les dispositions de l'article 3 sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1 et 2.
Art. 7.Les procès-verbaux des séances du Comité général de gestion, résumant succinctement les débats et énonçant les décisions prises, sont rédigés en français et en néerlandais par les soins de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint de l'Institut assisté d'un agent des Services généraux désigné par l'administrateur général.
Les procès-verbaux sont envoyés aux membres au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de la réunion. Les observations au sujet des procès-verbaux doivent être communiquées par écrit à l'administrateur général dans les huit jours de leur envoi, faute de quoi, les décisions peuvent être exécutées.
Dans le cas où une nouvelle séance a lieu moins de huit jours après l'envoi d'un procès-verbal, les observations au sujet de ce procès-verbal sont faites et actées au cours de cette séance.
Les procès-verbaux sont signés par le président ou par le président de séance et l'administrateur général; ils sont soumis pour approbation définitive à la séance suivante.
Art. 8.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure le président est autorisé à procédé à la consultation des membres par écrit.
Art. 9.En cas d'empêchement d'un membre effectif d'assister à une réunion, l'organisation qu'il représente peut le remplacer par un membre suppléant.
Art. 10.Les membres du Comité général de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Institut.
Art. 11.Conformément à l'article 181, premier alinéa, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les pouvoirs de gestion journalière de l'administrateur général de l'Institut sont définis comme suit : 1° exécution des décisions du Comité général de gestion, sauf celles qui concernent la cellule administrative;2° organisation interne des Services généraux;3° direction du personnel, sauf celui occupé à la cellule administrative;4° octroi des congés normaux et de circonstances au personnel, sauf celui occupé à la cellule administrative;5° réception et signature de la correspondance concernant les Services généraux; 6° signature des accusés de réception et des décharges à donner notamment aux Administrations des Postes et des Chemins de fer, pour télégrammes, lettres recommandées, colis, etc.; 7° sans préjudice jusqu'au 1er janvier 2000 de l'article 14, 7°, engagement des dépenses couvertes par un crédit budgétaire relatives : a) aux traitements, salaires et indemnités généralement quelconques dus au personnel de l'Institut;b) aux déplacements de service des agents;c) aux états d'honoraires d'avocats, de médecins, d'experts et d'officiers ministériels;d) aux jetons de présence, indemnités de séjour et frais de déplacement inhérents aux réunions des divers conseils, comités et commissions fonctionnant au sein de l'Institut;8° signature des ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avance de fonds, de garanties ou cautionnements ou de régularisation, ainsi que les chèques et virements;9° signature de quittances et décharges de toutes sommes payées ou versées à l'Institut à quelque titre que ce soit;10° défense en justice;11° signature des circulaires et instructions de l'Institut émanant des Services généraux;12° présidence du Comité de concertation de base, du Comité de gestion des oeuvres sociales et du service social ainsi que du Comité restreint de ce dernier Comité;13° présidence du Comité de direction visé à l'article 13 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et du Conseil de direction visé à l'article 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;14° la représentation de l'Institut aux assemblées des copropriétaires qui le concernent, la participation aux votes, décisions et discussions en son nom et pour son compte, le tout avec pouvoir de substitution.
Art. 12.L'administrateur général est autorisé à déléguer l'exercice de certains pouvoirs de gestion journalière à un membre du personnel de l'Institut et le signale au Comité général de gestion.
Art. 13.A l'exception temporaire jusqu'au 1er janvier 2000 de ceux qui sont délégués à l'Administrateur général de la cellule administrative jusqu'à la même date, les pouvoirs délégués à l'Administrateur général de l'Institut sont définis comme suit : I. Engagement de toutes les dépenses couvertes par un crédit budgétaire, autres que celles relevant de la gestion journalière, et relatives : a) à la location, l'entretien, le chauffage, l'éclairage ou l'aménagement d'immeubles ou parties d'immeubles destinés aux services de l'Institut;b) à l'acquisition, la location et l'entretien du matériel, mobilier, machines, véhicules, fournitures de bureau et autres frais de gestion courante; II. En matière de passation des marchés publics : 1° le choix du mode de passation, le pouvoir d'arrêter le cahier spécial des charges, le pouvoir d'engager la procédure pour autant que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par le Comité général de gestion. Cette approbation n'est cependant pas requise lorsque la dépense estimée, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas 2,5 millions de francs.
La prévision de l'objet du marché dans le budget établi par le Comité général de gestion vaut autorisation préalable pour autant qu'il ait été approuvé par l'autorité de tutelle; 2° le pouvoir de sélectionner les candidats à un marché et celui d'attribuer des marchés lorsque le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 30 millions de francs.Toutefois, ce montant est réduit à 15 millions pour les marchés qui sont passés par la procédure négociée sans publicité;
Si le montant du marché est estimé à plus de cinq millions, l'attribution est cosignée par le président du Comité général de gestion.
Au cours du premier trimestre civil il est fait rapport au Comité général de gestion des marchés de plus de 2,5 millions de francs qui ont été attribués en vertu de la délégation au cours de l'année civile écoulée. 3° le pouvoir de déroger aux clauses et conditions essentielles du marché lorsque la valeur estimée de celui-ci ne dépasse pas 2,5 millions de francs;4° le pouvoir de remettre les amendes pour retard d'exécution lorsque le montant de l'offre approuvée ne dépasse pas 2,5 millions de francs. III. En matière de gestion des ressources humaines : 1° la fixation, révision et augmentation des traitements conformément aux règles statutaires;2° la valorisation des services antérieurs;3° l'octroi de bonifications d'ancienneté aux invalides de la guerre 1940-1945 et aux prisonniers de la guerre 1940-1945 et assimilés, et l'octroi de bonifications du traitement à certains membres du personnel rétribués par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;4° le retard dans l'avancement du traitement par suite de l'attribution de l'évaluation "insuffisant";5° la démission sollicitée par les membres du personnel;6° la mise en disponibilité des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;7° la mise en disponibilité lorsque le membre du personnel atteint l'âge de la mise à la retraite;8° la réintégration des membres du personnel dans leur emploi après la fin de leur mise en disponibilité, même si elle est prématurée;9° la cessation des fonctions des membres du personnel atteints par la limite d'âge;10° l'admission à la pension des membres du personnel et l'octroi du titre honorifique;11° la mise à la pension des membres du personnel pour inaptitude temporaire ou définitive;12° la mise en non-activité sans traitement des membres du personnel qui effectuent des prestations militaires ou assimilées et remise en activité de service de ces membres du personnel à l'expiration de la période de mise en non-activité;13° la suspension de service sans traitement des membres du personnel stagiaires qui effectuent des prestations militaires ou assimilées et remise en activité de service de ces membres du personnel à l'expiration de la période de suspension de service sans traitement;14° l'octroi des congés de promotion sociale;15° l'octroi des congés pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives, nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;16° l'octroi de congés à certaines membres du personnel mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;17° l'octroi du droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de la mise à la retraite prématurée ou non;18° l'octroi du droit de faire usage de la semaine de quatre jours;19° l'affectation provisoire ou temporaire de certains membres du personnel;20° la déclaration des vacances d'emplois et la notification au personnel;21° l'application du statut en matière d'absences injustifiées des membres du personnel et leur incidence sur la position administrative;22° la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la fixation de leur pourcentage;23° la suspension dans l'intérêt du service; 24° l'attribution de dommages et intérêts, lorsque la responsabilité civile de l'I.N.A.M.I. est engagée pour des montants non couverts par la police d'assurance (franchise et dégâts matériels).
Art. 14.Conformément à l'article 181bis, premier alinéa, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les pouvoirs de gestion journalière de l'administrateur général de la cellule administrative sont définis comme suit : A. Dans la mesure où la cellule administrative est concernée : 1 exécution des décisions du Comité général de gestion; 2° organisation interne de ladite cellule;3° direction du personnel qui y est occupé;4° octroi des congés normaux et de circonstances au personnel occupé à ladite cellule;5° réception et signature de la correspondance; 6° signature des accusés de réception et des décharges à donner notamment aux Administrations des Postes et des Chemins de fer, pour télégrammes, lettres recommandées, colis, etc.; 7° par dérogation temporaire à l'article 11, 7°, dérogation prenant fin le 1er janvier 2000, engagement des dépenses couvertes par un crédit budgétaire relatives : a) aux traitements, salaires et indemnités généralement quelconques dus au personnel appartenant au cadre organique de la cellule administrative;b) aux déplacements de service de ces agents;c) aux états d'honoraires d'avocats, de médecins, d'experts et d'officiers ministériels relatifs aux litiges relevant de la compétence de la cellule administrative;d) aux jetons de présence, indemnités de séjour et frais de déplacement inhérents aux réunions des divers conseils, comités et commissions fonctionnant auprès de la cellule. B. Dans la mesure où ces opérations s'effectuent dans le cadre de l'application des dispositions de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés : 1° signature des ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avance de fonds, de garanties ou cautionnements ou de régularisation, ainsi que les chèques et virements;2° signature de quittances et décharges de toutes sommes payées ou versées à l'Institut;3° défense en justice.
Art. 15.L'administrateur général de la cellule administrative est autorisé à déléguer l'exercice de certains pouvoirs de gestion journalière à un membre du personnel de l'Institut occupé à la cellule et le signale au Comité général de gestion.
Art. 16.Par dérogation temporaire à l'article 13, le Comité de gestion délègue jusqu'au 1er janvier 2000 à l'administrateur général de la cellule administrative le pouvoir d'engager toutes les dépenses de la cellule administrative couvertes par un crédit budgétaire, autres que celles relevant de la gestion journalière, et relatives : a) à l'entretien, le chauffage, l'éclairage ou l'aménagement d'immeubles ou parties d'immeubles destinés à la cellule administrative;b) à l'acquisition, la location et l'entretien du matériel, mobilier, machines, véhicules, fournitures de bureau et autres frais de gestion courante. En matière de passation des marchés publics, ce pouvoir comporte : 1° le choix du mode de passation, le pouvoir d'arrêter le cahier spécial des charges, le pouvoir d'engager la procédure pour autant que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par le Comité général de gestion;2° le pouvoir de sélectionner les candidats à un marché et celui d'attribuer des marchés lorsque le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 5 millions de francs.Toutefois, ce montant est réduit à 2,5 millions pour les marchés qui sont passés par la procédure négociée sans publicité; 3° le pouvoir de déroger aux clauses et conditions essentielles du marché lorsque la valeur estimée de celui-ci ne dépasse pas 2,5 millions de francs;4° le pouvoir de remettre les amendes pour retard d'exécution lorsque le montant de l'offre approuvée ne dépasse pas 2,5 millions de francs.
Art. 17.Les propositions provisoires de peines disciplinaires à infliger aux fonctionnaires et agents de l'Institut sont présentées soit par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, soit par le fonctionnaire dirigeant ou par un fonctionnaire du rang 15 au moins du service auquel appartient le fonctionnaire ou agent à sanctionner.
Si les fonctionnaires ou agents appartiennent à la cellule administrative, la proposition doit toutefois émaner soit de l'administrateur général soit d'un fonctionnaire de rang 13 au moins de ladite cellule.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE