publié le 30 avril 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules
8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature vise à adapter l'arrêté royal du 20 juillet 2001 afin d'atteindre différents objectifs : Tout d'abord, il s'agit d'apporter des corrections au texte de l'arrêté royal par notamment, la correction du libellé de l'article 25, § 1er, prêtant à confusion.
Ensuite, de faire progresser l'e-government et la simplification administrative par la mise en oeuvre du projet immatriculation par voie électronique : suppression du paiement préalable prévu à l'article 26.
Par ailleurs, étant donné le constat fait d'un manque d'information quant à l'obligation nouvelle de disposer d'une reproduction de la marque d'immatriculation rétro-réfléchissante à l'avant du véhicule, prévoir le déplacement de l'entrée en vigueur de cette obligation au 1er octobre 2002 en lieu et place du 1er janvier 2002.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi concernant la révision de l'article 4 du projet.
Contrairement à l'observation émise par le Conseil d'Etat quant à l'association des Régions, il y a lieu de faire observer que le présent arrêté a été soumis pour avis non pas uniquement lors d'une réunion entre Ministres chargés du Transport, mais bien lors d'une réunion du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions.
Compte tenu de cette précision, de l'accord unanime dûment constaté, et de l'urgence, il n'y a donc pas de suite à donner à cette observation.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royaldu 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2002 Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2002;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 25 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2002 en application de l'article 84 alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité urgente, notamment pour le report de la date d'entrée en vigueur, de garantir la sécurité juridique concernant l'obligation de disposer d'une reproduction rétro-réfléchissante de la marque d'immatriculation;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire peut, avec l'accord du titulaire de celle-ci, être transférée au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants du titulaire, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.
En cas de décès du titulaire, une marque d'immatriculation ordinaire peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant ou d'un de ses enfants, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation. »
Art. 2.La modification suivante est apportée à l'article 26 du même arrêté : Dans la 1re phrase, le mot « préalable » est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 41, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 2002 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , excepté l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui la ou le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS