publié le 24 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1991 et l'article 17bis, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 22 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indiqué que le champ d'application de l'article 17, § 1 de l'arrêté royal précité soit élargi à tout le secteur public et que les étudiants soient, sous certaines conditions, soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, comme c'est déjà le cas maintenant lorsque pendant les mois de juillet, août et septembre, ils effectuent des prestations d'un mois au maximum;
Considérant que tant les employeurs, que l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales doivent pouvoir prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin de pouvoir appliquer les nouvelles dispositions;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « L'Etat et les Communautés et les personnes qu'ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies : « sont remplacés par les mots « L'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les personnes qu'ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies : »;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'Etat, les Communautés, les Régions, les Administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires.».
Art. 2.L'article 17bis du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1991 est complété comme suit : « Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées aux alinéas précédent, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17, § 1er, pour des prestations effectuées au cours des mois de juillet, août ou septembre ou pendant la période qui précède les vacances d'été susvisées. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image