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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 24 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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1997022608
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24/09/1997
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08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifiée par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 januari 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 20 septembre 1996;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en date du 9 décembre 1996;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 28 mai 1997;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les imprécisions de la nomenclature actuelle, en ce qui concerne les prestations d'orthodontie, perturbent les relations entre organismes assureurs, dispensateurs de soins et bénéficiaires; qu'il s'impose donc dans l'intérêt des précités et d'une bonne gestion de l'assurance de prendre et de publier le présent arrêté dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : « Traitements orthodontiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, la rubrique « Traitements orthodontiques » est remplacée par : « Traitements orthodontiques. § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées. § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il est joint à l'attestation de soins donnés. § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, avant que l'enfant ait atteint son quatorzième anniversaire.

Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble généralisé de la croissance.

Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant le 14e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire.

Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient cette situation d'exception.

La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble de la croissance.

Le médecin conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce paragraphe. § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande.

Sauf demande à titre conservatoire dûment motivée, aucune intervention de l'assurance n'est due si un délai de deux ans s'est écoulé entre l'accord donné par le médecin-conseil et le début du traitement. Le cas échéant, une nouvelle demande peut être introduite.

Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire. § 10. L'intervention de l'assurance pour la prestation n° 305594 - 305605 est de nouveau due, si cette prestation est à nouveau effectuée au moins deux années après la précédente prestation du n° 305594 - 305605 et à condition qu'aucun traitement n'ait été attesté après la précédente prestation n° 305594 - 305605. § 11. La première période de six forfaits mensuels débute le jour du placement de l'appareil. Un maximum de trente-six forfaits peut être remboursé.

Une attestation de soins donnés est établie : soit après une période de traitement de six mois civils et comportant un maximum de six forfaits mensuels, soit au plus tard après six forfaits mensuels. En cas d'utilisation des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, il y a lieu d'attester immédiatement.

L'attestation des numéros 305653 - 305664 ou 305806 - 305900 vaut notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du traitement orthodontique.

Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, cette interruption doit être signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du sixième mois de ladite interruption.

Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653 - 305664 ou 305896 - 305900, ou si elle n'a pas été notifiée comme prévu à l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse définitivement.

Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305852 - 305863 et 305896 - 305900 ne sont pas cumulables entre elles. § 12. S'il est nécessaire et justifié qu'un traitement orthodontique soit prolongé au-delà du trente-sixième forfait mensuel, l'intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après accord préalable du Conseil technique dentaire qui fixe le nombre de forfaits mensuels pour cette prolongation.

La prolongation exceptionnelle est octroyée particulièrement pour les malformations congénitales telles que, les dysplasies cranio-faciales, les fentes labio-alvéolopalatines et les agénésies dentaires multiples ». § 13. La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de traitement orthodontique doit être introduite au moyen d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, à l'intervention du médecin-conseil de l'organisme assureur, auprès du Conseil technique dentaire au plus tard un mois avant le début de la prolongation; elle est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé qui accompagne la prestation n° 305830 - 305841, celle-ci étant remboursable en l'occurrence.

Le Conseil technique dentaire peut, à cette occasion, exiger entre autres la communication de modèles d'étude. L'intervention de l'assurance est en tout cas due au plus tôt à partir du premier mois qui suit la date de la demande de prolongation. § 14. Si le patient, sans l'accord du praticien, interrompt pendant plus de trois mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - 305620, ou pendant plus de six mois le traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305852 - 305863, l'intervention de l'assurance cesse définitivement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'interruption de plus de trois mois du traitement orthodontique prévu sous le numéro de code 305616 - 305620 est censée avoir eu lieu avec l'autorisation du praticien si ce traitement est repris par le même praticien dans un délai inférieur à six mois après le début de l'interruption. § 15. La perte, la cassure ou la détérioration par le patient des appareils visés sous les nos 305631 - 305642 et 305675 - 305686 ne donnent pas lieu à l'intervention de l'assurance-maladie. § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un traitement unique. Cette intervention comprend : - une fois la prestation n° 305631 - 305642; - une fois la prestation n° 305675 - 305686; - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris les prestations n° 305653 - 305664; - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 -305900 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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