publié le 10 septembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1995;
Vu la Décision 95/165/CE de la Commission du 4 mai 1995 fixant des critères uniformes en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements fabriquant des produits à base de lait;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de mettre, sans délai, les critères pour l'octroi des dérogations aux établissements laitiers de production limitée en conformité avec les prescriptions européennes de la Décision 95/165/CE de la Commission afin que ces établissements puissent travailler dans des conditions identiques;.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « l'article 4, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 11 »;2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux établissements fabriquant des produits à base de lait qui traitent, transforment ou conditionnent par an moins de 2 millions l de lait - ou une quantité équivalante de produits à base de lait - selon les critères fixés à l'annexe 3. Ces dérogations ne sont accordées que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production.
Ces établissements seront agréés comme « Etablissements de production limitée ».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les dérogations prévues aux articles 4, 2°, 9 et 11 ne s'appliquent pas aux établissements laitiers qui traitent, transforment ou conditionnent plus de 500 000 l de lait par an ou des quantités équivalentes de lait. »
Art. 3.L'annexe à cet arrêté est ajoutée au même arrêté comme annexe 3.
Art. 4.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe à l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers Annexe 3 Critères en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements laitiers 1. L'établissement doit disposer de documents permettant d'évaluer la quantité de lait qu'il a transformé au cours de l'année précédente.Il doit être en mesure de présenter ces documents au service de contrôle compétent. 2. L'établissement a transformé une quantité de lait inférieure à 2 000 000 de litres ou, selon le cas, inférieure à 500 000 litres de lait ou des quantités équivalentes de lait au cours de l'année précédente ou s'engage par écrit à ne pas transformer une quantité de lait supérieure à ces quantités par an.3. L'établissement doit présenter au service de contrôle compétent une demande écrite d'octroi de dérogations au titre de l'article 5, § 1er, 1°.Sans préjudice des informations spécifiques souhaitées par le service de contrôle compétent, la demande doit préciser : - l'identité de l'établissement; - la quantité de lait transformé par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande, ou l'engagement de ne pas transformer une quantité de lait supérieure à 2 000 000 de litres ou, selon le cas, supérieure à 500 000 litres de lait ou des quantités équivalentes de lait par an; - la nature des documents permettant d'évaluer la quantité de lait transformé par l'établissement;. - la nature et la quantité des produits à base de lait fabriqués par l'établissement au cours de l'année précédant le dépôt de la demande; - la nature des dérogations souhaitées par l'établissement.
Par ailleurs, cette demande comprend aussi un engagement d'informer immédiatement et par écrit le service de contrôle compétent, si l'établissement ne satisfait plus au critère prévu au point 2. 4. Au cas où un établissement est exploité par plusieurs personnes physiques ou morales, chaque exploitant est tenu d'introduire une demande conformément au point 3.Afin de définir si l'établissement répond au critère prévu au point 2, les quantités que les différents exploitants transforment sont additionnées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN