publié le 30 août 1997
Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice
8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents administratifs de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2 +, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;
Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 18 décembre 1996;
Vu le protocole n° 149 du 3 juillet 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III-Justice;.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la carrière des agents en service auprès de l'Administration centrale doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel de ladite Administration;
Considérant que ces agents, titulaires de grades particuliers, sont en outre des agents fédéraux et que l'adaptation de leur carrière administrative doit s'effectuer de la même manière que celle des agents fédéraux titulaires de grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions organiques
Article 1er.1er. Au Ministère de la Justice, les grades suivants sont créés : au rang 26 : bibliothécaire, au rang 28 : bibliothécaire principal. 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades de médecin, de médecin-chef de service et de médecin-directeur : au rang 10 : médecin, (carrière plane en extinction) au rang 13 : médecin-directeur (carrière plane en extinction).3. Le grade de médecin (carrière plane en extinction) créé au 2 est supprimé après application de l'article 18 et 19.4. Les grades suivants sont rayés : au rang 11 : conseiller juridique adjoint, inspecteur principal, médecin-chef de service, au rang 12 : conseiller adjoint-chef de service, au rang 13 : conseiller juridique, médecin-directeur, au rang 16 : administrateur-directeur général.
Art. 2.1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 13 : médecin-directeur (carrière plane en extinction) (Ministère de la Justice), au rang 26 : bibliothécaire (Ministère de la Justice), au rang 28 : bibliothécaire principal (Ministère de la Justice).. 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention du grade suivant est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : au rang 10 : médecin (carrière plane en extinction) (Ministère de la Justice).3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : au rang 11 : conseiller juridique adjoint (Ministère de la Justice), inspecteur principal (Ministère de la Justice), médecin-chef de service (Ministère de la Justice) au rang 12 : conseiller adjoint-chef de service (Ministère de la Justice) au rang 13 : conseiller juridique (Ministère de la Justice), médecin-directeur (Ministère de la Justice) au rang 16 : administrateur-directeur général (Ministère de la Justice).
Art. 3.1er. Le grade de bibliothécaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de bibliothécaire mentionné au 1er, les candidats qui sont porteurs d'un diplôme de gradué en bibliothéconomie,de bibliothécaire documentaliste ou de gradué en sciences bibliothéconomiques et bibliographiques.
Art. 4.1er. Le grade de bibliothécaire principal ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade de bibliothécaire. 2. La promotion visée par le présent article est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 5.Le grade d'agent imprimeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 6.Le grade d'agent qualifié en imprimerie peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou par promotion par avancement de grade aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'agent imprimeur.
Art. 7.1er. Par dérogation à l'article 29, 2, 2° de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, le grade de spécialiste en arts graphiques peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou aux agents de l'Etat, titulaires des grades d'agent imprimeur et d'agent qualifié en imprimerie et qui sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur. 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de spécialiste en arts graphiques mentionné au 1er les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou certificat obtenu dans une section soit du groupe arts ou techniques graphiques ou imprimerie, à préciser au moment du recrutement, soit du groupe industrie, électricité, électronique, électromécanique, mécanique ou métal, à préciser au moment du recrutement, soit du groupe commerce ou économie, à préciser au moment du recrutement..
Art. 8.Le grade de chef d'atelier en arts graphiques ne peut être conféré que par promotion par avancement de grade aux agents de l'Etat, titulaires du grade de spécialiste en arts graphiques.
Art. 9.1er. Le grade de technicien adjoint en arts graphiques est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de technicien adjoint en arts graphiques mentionné au 1er les candidats qui sont titulaires, au moins d'un des titres d'études qui donne accès aux emplois du niveau 2, obtenu dans une section soit du groupe arts ou techniques graphiques ou imprimerie, soit du groupe industrie, électricité, électronique, électromécanique, mécanique ou métal, soit du groupe commerce ou économie.
Art. 10.1er. Le grade de technicien en arts graphiques ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires des grades de spécialiste en arts graphiques, chef d'atelier en arts graphiques et technicien adjoint en arts graphiques. 2. Un concours d'accession au niveau supérieur est instauré pour le grade de technicien en arts graphiques.3. Par dérogation à l'article 29, 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents, titulaires des grades de spécialiste en arts graphiques et chef d'atelier en arts graphiques, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade.4. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939, précité, les agents titulaires du grade de technicien adjoint en arts graphiques, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade, peuvent être nommés au grade de technicien en arts graphiques. La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.
Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui du concours d'accession au niveau supérieur au grade de technicien en arts graphiques. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 11.1er. Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.. 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef d'atelier (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade du rang 35 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 12.1er. Par dérogation à l'article 8bis, 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires des grades rayés de manoeuvre et de manoeuvre principal et qui sont occupés dans les services des ateliers du Moniteur belge, sont nommés d'office au grade d'agent imprimeur. 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent imprimeur (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 13.1er. Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires du grade rayé d'ouvrier qualifié B et qui sont occupés dans les services des ateliers du Moniteur belge, sont nommés d'office au grade d'agent qualifié en imprimerie. 2. Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après, sont nommés d'office dans le grade créé d'agent qualifié en imprimerie : aide aide-plieur-expéditeur plieur-expéditeur auxiliaire à la composition mécanique auxiliaire à la composition mécanique principal plieur-expéditeur principal chef-plieur-expéditeur 3.Les agents nommés en vertu des 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent qualifié en imprimerie (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 14.1er. Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après, sont nommés d'office dans le grade créé de spécialiste en arts graphiques : linotypiste, opérateur T.T.S., expéditeur, typographe, brocheur, aide-clicheur, rotativiste,. margeur, ouvrier sélectionné A, conducteur de presse, typographe principal, liseur principal, brocheur principal, expéditeur principal, rotativiste principal, clicheur, linotypiste principal, opérateur T.T.S. principal, premier ouvrier sélectionné A, linotypiste principal de première classe, opérateur T.T.S. principal de première classe, metteur en pages de première classe, rotativiste principal de première classe, clicheur de première classe, typographe principal de première classe, conducteur de presse de première classe, liseur principal de première classe, brocheur principal de première classe, expéditeur principal de première classe. 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de spécialiste en arts graphiques (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 15.1er. Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après, sont nommés d'office dans le grade créé de chef d'atelier en arts graphiques : correcteur, sous-chef magasinier, sous-chef du service abonnements, sous-chef d'atelier, sous-chef de matériel, chef des ateliers, chef correcteur, chef de matériel, chef du service abonnements, chef d'atelier, chef magasinier. 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef d'atelier en arts graphiques (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 16.Les lauréats d'un concours de recrutement aux grades rayés d'opérateur T.T.S., typographe et brocheur, clôturé ou en cours d'organisation au 1er mai 1995, conservent pendant la durée de validité du concours leurs titres à la nomination au grade de spécialiste en arts graphiques..
Art. 17.Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, les agents, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade rayé de brocheur, sont censés être lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade créé de spécialiste en arts graphiques.
Art. 18.1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (carrière plane en extinction), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 19.Le grade de médecin- directeur (carrière plane en extinction) créé à l'article 1er, 2 ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de médecin (carrière plane en extinction) (grade supprimé).
Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins, dans le grade de médecin (carrière plane en extinction).
Art. 20.Sur base de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice et des articles 327 bis et 330 du Code judiciaire et de l'article 54 de l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes, des cours et tribunaux et du personnel des parquets, des membres du personnel de l'Ordre judiciaire peuvent être délégués à l'Administration centrale pour assumer une mission d'information, de communication et de coordination dans le cadre de la gestion de la logistique de l'Ordre judiciaire et pour procéder à une évaluation des besoins et des moyens mis à la disposition pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 21.Sous réserve des recours administratifs et/ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre de la Justice..
Art. 22.L'arrêté royal du 19 mars 1996 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est abrogé, à l'exception de l'article 1er.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.
Art. 24.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK