Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne modifiant l'article 22, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement

source
ministere des finances
numac
1997003444
pub.
30/08/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997003444/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 AOUT 1997. Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne modifiant l'article 22, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de la loi du 29 mai 1959 relative à la législation surl'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'Etat, représenté par les Ministres de l'Education nationale et des Finances et le Fonds national de Garantie pour les bâtiments scolaires, a conclu en 1978 des accords avec des établissements de crédit, en vue d'octroyer des prêts à des écoles de l'enseignement libre, provincial et communal pour investir dans les bâtiments.

La tâche du Fonds national de garantie était double : - garantie du remboursement en principal, intérêts et frais liés aux prêts contractés par les écoles auprès des établissements de crédit agréés; - octroi d'une subvention d'intérêt à concurrence du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt et 1,25 %.

Les frais du Fonds de garantie étaient à charge des budgets des départements de l'Education nationale.

Quant aux nouveaux prêts octroyés à partir du 1er janvier 1989, les Communautés sont devenues compétentes. Le pouvoir fédéral, quant à lui, reste compétent des engagements existants à ce moment quant à la garantie de l'Etat et aux subventions d'intérêt.

Il s'agit de quelque 3 500 prêts caractérisés par une durée de 30 ans, une révision du taux d'intérêt à 5 ans et un amortissement en annuités fixes; l'encours s'élève actuellement à +/- 40 milliards FB. Depuis que le Fonds de garantie n'est plus opérationnel, les dépenses sont à charge du budget des Services du Premier Ministre.

Les accords conclus avec les établissements de crédit fixent les principales conditions et modalités relatives à ces prêts. En ce qui concerne le taux d'intérêt, il a été convenu que : - le taux d'intérêt du prêt est égal au « taux de rendement le plus élevé accordé aux banques et aux banques d'épargne lors du dernier emprunt public »; - si aucun emprunt public n'est émis pendant une période de 6 mois, les parties conviennent de fixer un taux d'intérêt conformément aux conditions du marché; - le taux d'intérêt maximum est celui des emprunts hypothécaires de la CGER et le taux d'intérêt minimum est le taux d'intérêt réel des bons de caisse émis par les institutions publiques de crédit; - le taux d'intérêt est révisable tous les 5 ans selon la même formule.

Depuis que des emprunts classiques pouvant servir de référence ne sont plus émis, les pouvoirs publics et les établissements financiers ont entamé une discussion quant à un taux de référence.

Un consensus s'est dégagé entre les différentes parties, à savoirl'Association belge des Banques, les Communautés et le Trésor.

Celui-ci a trait à la proposition suivante : 1. Tous les crédits visés rapporteront, à l'avenir, des intérêts sur base du Bibor à 1 an (365/365) majorés d'une marge de 35 bp.2. Afin d'éviter de lourdes charges de remboursement pour les écoles suite à des taux d'intérêt moins élevés, le principe d'annuités fixes sera abandonné.Les tableaux de remboursement actuels seront revêtusd'un caractère définitif et ne seront dès lors plus adaptés en fonction de modifications d'intérêt..

Cependant, la mise en oeuvre de cette proposition requiert une adaptation de l'article 22, 6, de la loi du 29 mai 1959 et de l'article 11, 7, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française stipulant que les écoles doivent rembourser leurs crédits au moyen d'annuités fixes.

Cette adaptation constitue l'objet du présent arrêté.

La Communauté flamande n'a pas repris cette clause dans son décret du 5 juillet 1989.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 10 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en application des articles 2 et 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifiant l'article 22, 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement", a donné le 15 juillet 1997 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé L'intitulé du texte néerlandais doit être rédigé comme il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Préambule Alinéa 1er : Il convient d'écrire "inséré par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;" plutôt que "introduit par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiant la loi du 29 mai 1959;".

Alinéa 4 : L'alinéa 4 doit être rédigé comme il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 5 (nouveau) : Après l'alinéa 4 en projet, dans lequel est visé l'accord du Ministre du Budget, il convient d'insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Vu l'urgence motivée par la circonstance que... (l'on insérera ici la reproduction littérale de la motivation spéciale qui figure dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat)".

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 6) : Dans le texte néerlandais de l'alinéa, il faut écrire "met toepassing van" au lieu de "in toepassing van".

Alinéa 6 : Il convient de supprimer l'alinéa 6 du projet. linéa 7 : Dans le texte néerlandais de l'alinéa, il faut écrire "Begroting" au lieu de "Begrotinting".

Dispositif Article 1er Afin de lever tout doute quant à la compétence de l'auteur de l'acte, il convient d'indiquer, au paragraphe 6 projeté, que sont seuls visés les prêts pour lesquels le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires a accordé sa garantie et subventionné les intérêts avant le 1er janvier 1989..

Article 2 Le texte néerlandais de l'article doit être rédigé comme il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. E. Thibaut, auditeur adjoint. Lanote du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parM. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans. 8 AOUT 1997. Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne modifiant l'article 22, 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, notamment l'article 22, 6, inséré par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la loi du 29 mai 1959;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, 1er, 1°;

Vu les avis des Inspections des Finances compétentes des 2 et 23 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que suite à l'introduction d'une nouvelle base de référence pour la révision des taux d'intérêt des prêts conclus par les écoles avant 1989, il est nécessaire, pour éviter de lourdes charges de remboursement, d'adapter les modalités de remboursement des prêts concernés; que la possibilité pour le Roi de faire application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer expire le 31 août 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 22, 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : " 6. Les prêts sont remboursables par tranches annuelles. Leur durée ne peut dépasser quarante ans. Sont seuls visés les prêts pour lesquels le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires a accordé sa garantie avant le 1er janvier 1989 et a subventionné les intérêts."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge..

Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF

^