publié le 08 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Prépension (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67008/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non- ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans. § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990.
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.
Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2002, à l'exception de celles conclues dans le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficulté ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005 à l'execption des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Elle remplace les dispositions du chapitre 9, section 1re, de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE