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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 08 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012741
pub.
08/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012741/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 15 mai 2003 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66834/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs barémisés féminins et masculins.

But

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de régler la récupération des heures supplémentaires.

Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée totalement ou partiellement par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à chacune des parties signataires, le cachet de la poste faisant foi.

Le délai de préavis débute le jour de la notification.

Définitions/notions

Art. 4.Pour l'application de cette convention collective de travail, la durée du travail qui est prise en considération dans les entreprises est celle établie en application de l'article 28, § 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Sont considérées comme heures supplémentaires pour le calcul de la récupération des travailleurs à temps plein, les heures prestées au-delà de la journée normale de travail selon l'horaire individuel du travailleur en conformité avec le règlement de travail.

Récupération des heures supplémentaires

Art. 5.Les heures supplémentaires effectivement prestées et qui doivent être récupérées aux termes de la loi et de la présente convention collective de travail sont récupérées dans l'année civile.

A aucun moment, le solde de ces heures supplémentaires ne peut dépasser 65 heures.

Récupération des heures supplémentaires prestées suite à un accident ou à un incident imminent ou venant de se produire

Art. 6.Lorsqu'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit la récupération, les heures supplémentaires suite à un accident ou à un incident imminent ou venant de se produire, effectivement prestées entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante sont récupérées durant cette même période.

Faute de récupération totale à la fin de l'année de référence - soit au 31 mars - le solde des heures supplémentaires sont récupérées automatiquement.

Cette récupération débute automatiquement à partir du 20 du mois d'avril de l'année suivante sauf paiement dans des cas exceptionnels ou de force majeure.

Compensation des gardes dominicales durant lesquelles aucune prestation n'a été effectuée

Art. 7.Lorsqu'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit que le service de garde et de permanence assuré les dimanches et les jours de fête donne droit à un repos de compensation et si aucune prestation n'a été effectuée à l'occasion de ces "gardes dominicales", ces repos sont pris, en principe, durant l'année civile.

Si le travailleur ne souhaite pas les reprendre dans ce délai, il peut décider de maintenir ces compensations dans le "compteur" et ce jusqu'à la fin de sa carrière.

Ces repos de compensation doivent être pris selon les règles en vigueur dans les règlements de travail et en tenant compte des nécessités de service.

Surcroît extraordinaire de travail

Art. 8.Les heures supplémentaires effectivement prestées dans ce cadre sont en principe récupérées sur l'année civile.

Si au 31 décembre le solde n'est pas à 0, la récupération du solde de 65 h maximum aura lieu dans le premier trimestre civil de l'année suivante.

Les signataires de la présente convention collective de travail considèrent les travaux suivants comme étant du surcroît extraordinaire de travail : - révision des unités de production dans les centrales; - gros travaux sur le réseau de transport.

Accords locaux

Art. 9.Dans certaines entités, des règlements qui divergent de cette convention collective du travail et qui constituent un avantage complémentaire, ont fait l'objet d'un accord paritaire local, écrit et signé (dont la liste est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) ou d'une disposition au règlement de travail.

Pour autant que ces règlements soient conformes à la législation et qu'ils soient applicables en vertu de conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise, ils restent acquis.

Tous les autres règlements sont remplacés par les dispositions de la présente convention collective du travail.

Conversion des sursalaires en repos compensatoire complémentaire

Art. 10.a . Pour les travailleurs occupés à Electrabel Centrale nucléaire de Tihange en service continu (y compris le 7e RP et 7e chimiste) et pour lesquels une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit le maintien de cet avantage, les sursalaires donnent droit à un repos compensatoire complémentaire selon les règles suivantes : - un sursalaire de 50 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une demi-heure; - un sursalaire de 100 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une heure; - la compensation peut avoir lieu jusqu'à la fin de la carrière. b . Pour les travailleurs occupés dans l'ancienne zone de distribution Electrabel Distribution Centre et pour lesquels une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit le maintien de cet avantage, les sursalaires donnent droit à un repos compensatoire complémentaire selon les règles suivantes : - un sursalaire de 50 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une demi-heure; - un sursalaire de 100 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une heure; - la compensation peut avoir lieu jusqu'à la fin de la carrière.

Il s'agit uniquement des heures supplémentaires qui doivent être récupérées selon la loi et pour lesquelles un sursalaire est payé, et non celles prestées pendant les services de garde et de permanence.

Suivi

Art. 11.Un suivi a lieu en conseil d'entreprise.

Il porte mensuellement sur les compteurs globaux et trimestriellement sur les compteurs individuels et ce par catégorie d'heures supplémentaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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