publié le 28 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs pour raisons de service
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs pour raisons de service (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs pour raisons de service.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs pour raisons de service (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63388/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et dépendant du service bruxellois francophone des personnes handicapées.
Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Utilisation de moyens de transport personnels pour raisons de service.
Le travailleur, utilisant, pour raisons de service, un véhicule personnel, et pour autant que ces déplacements soient autorisés par la direction, est indemnisé pour le nombre de kilomètres parcourus sur base des taux prévus par l'autorité subsidiante comme frais admissibles. Ce montant est revu annuellement à la date du 1er juillet.
Le montant de l'indemnité kilométrique, quelle que soit la cylindrée, est fixé à : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Utilisation de moyens de transport en commun pour raisons de service.
Le travailleur, utilisant, pour raisons de service, les transports en communs et pour autant que ces déplacements soient autorisés par la direction, est indemnisé à concurrence du montant réellement payé. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 4.Les dispositions plus favorables conclues au niveau des institutions restent maintenues.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE