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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012655
pub.
15/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012655/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROECKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Détermination du salaire (Convention enregistréele 19 décembre 2001 sous le numéro 60369/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.).

Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier 1992 (Moniteur belge du 28 février 1992). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 6.A partir de l'an 2001 et les années suivantes, tous les salaires effectifs et barémiques sont adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est alors chaque fois calculée sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) avril de l'année en cours/avril de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement Section 1re. - Règles pour arrondir en franc belge

Art. 7.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.

Exemple : ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. Section 2. - Règles pour arrondir en euro

Art. 8.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'économie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969); - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - de ....,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi au centime inférieure; - de ...,0050 EUR à ...,.0099 EUR, le résultat est arrondi au centime supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 11.Les augmentations et adaptations salariales prévues en 2001, comme inscrites dans la convention collective de travail sur les salaires horaires du 4 juillet 2001, sont calculées en francs belges, puis la tension est calculée. La conversion en euro (tension 100) se fait ensuite et la tension est à nouveau calculée.

A partir du 1er janvier 2002, les augmentations et adaptations salariales sont calculées en euro et c'est ensuite que la tension est calculée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 55560/CO/149.02 le 15 septembre 2000.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROECKE

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