publié le 31 octobre 2022
Arrêté royal transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil (1)
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par les lois des 10 août 2001 et 2 septembre 2018;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;
Vu l'avis n° 2.264 du Conseil National du Travail, donné le 21 décembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 25 avril 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014000088 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 71.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 2021/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 17 mai 2021;
Considérant que l'article 8, alinéa 3, de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil il s'ensuit que, pour les deux mois de congé parental qui, selon l'article 5, alinéa 2, ne sont pas transférables, les travailleurs devraient recevoir d'une allocation ou une rémunération définie par les Etats membres ou les partenaires sociaux de manière à faciliter la prise du congé parental par les deux parents;
Considérant qu'il existe un droit au congé parental sur base de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle auquel un droit aux allocations est attaché;
Considérant que la convention collective n° 64 du 29 avril 1997 conclue au Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental prévoit également un droit au congé parental, mais que l'exercice de ce droit au congé parental n'est pas lié à un quelconque droit à une indemnité ou à des allocations;
Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précité contient une disposition anti-cumul entre le droit au congé parental prévu par cet arrêté et le droit au congé parental prévu par la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 précitée, et que dans sa forme actuelle, cette disposition anti-cumul fait obstacle à l'obligation prévue à l'article 8, alinéa 3, de la Directive (UE) 2019/1158 dans certains cas, de sorte qu'une adaptation est nécessaire;
Considérant que les travailleurs qui ont déjà pris un congé parental non rémunéré sur la base de la convention collective n° 64 du 29 avril 1997 précitée devraient également avoir le droit de prendre jusqu'à deux mois de congé parental rémunéré sous la forme d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail, ou l'équivalent sous une autre forme;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil. CHAPITRE 2. -Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.Dans l'article 2/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, inséré par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est inséré entre les mots "l'employeur doit communiquer sa décision" et les mots "par écrit"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.".
Art. 3.L'article 3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le douzième ou le vingt-et-unième anniversaire peut également être dépassé si le congé est reporté à la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3.".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: " § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut reporter, par écrit, l'exercice du droit au congé parental si la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée du report.
Lors de l'application de l'article 2, § 1er, premier tiret, ou de l'article 2/1, § 1er, troisième alinéa, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées comme alternative, et, d'autre part, le délai dans lequel le travailleur peut accepter l'offre de l'employeur, qui ne peut être inférieur à une semaine. § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Dans le cas où l'employeur fait usage des dispositions de l'alinéa 1er, le travailleur a le droit de renoncer au droit de prendre le congé parental avant qu'il ne commence.".
Art. 5.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mai 2012 et modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, est abrogé en ce qui concerne les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sans préjudice de l'alinéa 1er, le travailleur qui a pris un congé parental sur base de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental, peut toutefois prendre pour le même enfant, sur base du présent arrêté, encore une suspension totale de deux mois de l'exécution du contrat de travail ou son équivalent sous une autre forme.". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs
Art. 7.A l'article 3/2 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est inséré entre les mots "l'employeur doit communiquer sa décision" et les mots "par écrit"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur.".
Art. 8.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le douzième ou le vingt et unième anniversaire peut également être dépassé lorsque le congé est reporté à la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3.".
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: " § 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 7, l'employeur peut, par écrit, reporter l'exercice du droit au congé parental lorsque la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée.
Lors de l'application de l'article 3, § 1er, premier tiret, ou de l'article 3/1, § 1er, alinéa 3, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou en partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées comme alternative, et, d'autre part, le délai dans lequel le travailleur peut accepter l'offre de l'employeur, qui ne peut être inférieur à une semaine. § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Dans le cas où l'employeur fait usage des dispositions de l'alinéa 1er, le travailleur a le droit de renoncer au droit de prendre le congé parental avant qu'il ne commence.".
Art. 10.L'article 9 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses type loi prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 26/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée type loi prom. 26/03/1999 pub. 24/09/2012 numac 2012000581 source service public federal interieur Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 1er avril 2001.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Lois du 2 septembre 2018, Moniteur belge du 26 septembre 2018.
Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997.
Arrêté royal du 10 avril 2014, Moniteur belge du 23 avril 2014.