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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 21 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205220
pub.
21/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171937/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs, sans distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue d'une part, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir, depuis le 1er janvier 2007, un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".

Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1) les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier;2) les travailleurs peu qualifiés;3) les travailleurs de plus de 50 ans;4) les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise;5) les travailleurs licenciés;6) les handicapés;7) les allochtones;8) les apprentis industriels;9) les personnes avec une aptitude au travail réduite;10) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master, portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs appartiennent également aux groupes cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.Un quart de l'effort global de 0,10 p.c. (pour une valeur de 0,025 p.c.) est réservé aux groupes suivants : - les jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation; - les jeunes de moins de 26 ans qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service ou qui ont une aptitude au travail réduite; - les travailleurs âgés de 40 ans menacés d'un licenciement; - les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans.

Art. 6.En application de la loi susmentionnée, les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et au plus tard pour le 1er juillet de chaque année.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2013 (arrêté royal du 13 décembre 2014 - Moniteur belge du 4 février 2015 - numéro d'enregistrement : 119539), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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