publié le 25 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er mars 2018 Programmation sociale (Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145213/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.
Art. 4.Définitions § 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326). § 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326). § 3. On entend par "assurance hospitalisation Ethias 8.000.030" : l'assurance hospitalisation des entreprises membres du Fonds d'Allocations Complémentaires chez Ethias portant le numéro de police 8.000.030 ou toute autre police auprès de n'importe quel assureur qui la remplacerait à l'avenir. § 4. On entend par "groupe d'entreprises" : les entreprises qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) et qui appartiennent au même périmètre de consolidation comptable. CHAPITRE II. - Octroi de la marge
Art. 5.Augmentation salariale récurrente 2018 § 1er. Pour les NCT et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).
Il s'agit des travailleurs avec des contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi ou première expérience professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris groupes à risques, contrats de travail pour un travail nettement défini et contrats d'étudiant. § 2. Pour les ACT et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée au 1er janvier 2018 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources). CHAPITRE III. - Mesures sociales
Art. 6.Assurance hospitalisation FAC Ethias 8.000.030 En ce qui concerne l'assurance hospitalisation Ethias 8.000.030, la dotation patronale annuelle par travailleur affilié est majorée de 75 EUR (indexé) pour la période 1er janvier 2018 - 31 décembre 2027.
De plus, les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de travail qui a pour but de prendre des mesures destinées à assurer la santé financière du FAC à long terme.
Une campagne de sensibilisation relative aux conséquences financières du choix des chambres individuelles est effectuée dès le début de l'année 2018.
Art. 7.Assurance hospitalisation - Invalides A partir du premier jour du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail, l'assurance hospitalisation est octroyée au travailleur NCT invalide et à ses ayants droit, à condition que le travailleur bénéficie d'un complément de ressources d'invalidité, après la période de garantie de ressources payé par l'assurance groupe ou par l'employeur. Le droit court au maximum jusqu'au premier moment où le travailleur peut prétendre à la pension légale (anticipée).
Art. 8.Congé de fidélité § 1er. Un jour de congé de fidélité est accordé de manière récurrente au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 aux travailleurs NCT dès qu'ils atteignent 10 ans d'ancienneté effective au sein de l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326). Il en est de même en cas d'application de la convention collective de travail n° 32bis.
Le jour est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le travailleur atteint 10 ans d'ancienneté. § 2. Les entreprises qui accordent déjà cet avantage au 1er janvier 2017, sous quelque dénomination que ce soit, disposent d'un délai de 6 mois après la signature de la présente convention collective de travail pour convertir cet avantage en un avantage de valeur équivalente, dont l'octroi fera l'objet de la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise. A défaut d'une convention collective de travail d'entreprise conclue dans les délais, le jour supplémentaire de congé de fidélité est automatiquement accordé dès le 1er jour qui suit la fin de la période de 6 mois.
Art. 9.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2018, l'article 6, A, § 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro 109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,23 EUR/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant.". CHAPITRE IV. - Groupes de travail paritaires
Art. 10.Engagement mobilité Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les discussions en groupe de travail paritaire concernant une éventuelle modification de la convention collective de travail "Déplacements" du 28 mai 2009 (enregistrée sous le numéro 93498/CO/326). Les partenaires sociaux inventorient les articles qu'ils veulent examiner et discuter.
Art. 11.Engagement adaptation convention collective de travail de garantie Les partenaires sociaux s'engagent à analyser pour le 31 décembre 2018 la convention collective de travail de garantie au regard de l'évolution de la législation en matière de prolongement de la carrière et d'accès à la pension légale (anticipée) et si nécessaire changer la date de fin. CHAPITRE V. - Groupes d'insertion
Art. 12.Effort Pour les années 2017 et 2018, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro 122076/CO/326). CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale
Art. 13.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale § 1er. Pour les années 2017 et 2018, la prime syndicale est maintenue à 135 EUR. § 2. Pour les années 2017 et 2018, les règles de calcul de la dotation patronale au fonds de formation syndicale sont inchangées. § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 14.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2017.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale Programmation sociale 2017-2018 Commentaire paritaire
Art. 3.Augmentation salariale récurrente L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.
Art. 6.Congé de fidélité Les parties reconnaissent que le coût lié à l'octroi du jour de congé de fidélité est intégralement imputé sur la marge de 2017.
Art. 11.§ 1er. Prime syndicale La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2017-2018 est également applicable aux cadres syndiqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS