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Arrêté Royal du 07 octobre 2011
publié le 19 octobre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative

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service public federal personnel et organisation
numac
2011002049
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19/10/2011
prom.
07/10/2011
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7 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 janvier 2011;

Vu le protocole n° 656 du 29 juin 2011 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 49.959/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 9 septembre 2011;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les mots « de façon régulière et non occasionnelle » sont remplacés par les mots « de façon régulière ou de façon occasionnelle ».

Art. 2.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, la phrase « La proposition visée au § 1er mentionne au moins : » est remplacée comme suit : « Dans le cas du télétravail effectué de façon régulière, la proposition visée au § 1er mentionne au moins : ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Dans le cas du télétravail occasionnel, les dispositions visées au § 2 sont d'application, à l'exception de celles visées sous 2°.

La mention des jours pendant lesquels le télétravail est effectué peut se faire par échange de courrier électronique.

Elle doit se faire au plus tard avant le début de la journée de travail, et avoir reçu l'accord écrit préalable de l'employeur. »

Art. 4.L'article 16, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le rapport mentionne aussi toute modalité particulière quant à l'application du présent arrêté. »

Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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