publié le 21 novembre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, article 9, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, Vu l'avis n° 1.853 du Conseil National du Travail, donné le 28 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le; 11 juillet 2013;
Vu l'avis 54.193/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une délibération au Conseil des ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 2009 et du 4 mars 2012, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsqu'un employé occupé chez un même employeur diminue le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, cet employeur procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois de décembre de l'année de vacances, à la liquidation du pécule de vacances comme indiqué aux alinéas suivants.
L'employeur paie à l'employé le simple pécule de vacances correspondant aux jours de vacances non pris. Ce simple pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmentées d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des journées de prestations effectives de travail, diminuées du simple pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances.
L'employeur paie également avec le paiement de la rémunération du mois de décembre de l'année de vacances le double pécule de vacances. Ce double pécule de vacances est égal à 7,67 pc. des rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l'exercice de vacances, éventuellement augmenté d'une rémunération fictive pour les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de prestations effectives, diminuées du double pécule de vacances que l'employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime de travail de l'employé au moment où il a pris ses vacances ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK.