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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 18 novembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205826
pub.
18/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/07/2013205826/moniteur
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 114, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 114, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 8 avril 2003, l'article 120, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 121, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant prévu pour la limitation de la rémunération normale à l'article 114, § 3, premier alinéa de la loi de redressement du 22 janvier 1985, est fixé à partir du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 août 2014 à 2.760 euros.

Art. 2.L'article 16, § 1, dernier alinéa de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ce montant est fixé à 2.760 euros. »

Art. 3.L'article 16bis, § 3, dernier alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année scolaire 2013/2014 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros. »

Art. 4.L'article 19, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011 et du 10 décembre 2012, est complété comme suit : « 0,05 % à partir du quatrième trimestre 2014. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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