publié le 13 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur
7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, notamment l'article 3, 2°, des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINKX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 mai 1981, Moniteur belge du 23 mai 1981.
Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 24 juin 1999 Fixation, pour 1999, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51587/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle, financement
Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation professionnelle du "Fonds social des grands magasins" en application des articles 12 et 20 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à 40 BEF par travailleur occupé dans l'entreprise à la date du 30 septembre 1998.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1998 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1998. CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs
Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 2, s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINKX