publié le 14 juin 2024
Arrêté royal relatif à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure
7 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 et 3.2.1.6 ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donnée le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2023 ;
Vu l'avis 74.886/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Champ d'application Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme bateaux de navigation intérieure ceux visés à l'article 1.1.1.3 du Code belge de la Navigation.
Le présent arrêté s'applique aux bateaux de navigation intérieure qui ont été construits ainsi qu'aux bateaux de navigation intérieure en construction.
Art. 2.Conditions Les bateaux de navigation intérieure visés à l'article 1er peuvent être immatriculés à condition que : soit ils disposent d'un numéro européen unique d'identification des bateaux attribué conformément à l'article 18 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ; soit ils appartiennent pour plus de 50 % à des personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence principale en Belgique ou à des personnes morales ayant leur siège effectif en Belgique ; soit ils soient exploités au départ de la Belgique ; soit ils soient utilisés dans l'Espace économique européen ou en Suisse ; soit ils soient utilisés en Moldavie, en Ukraine ou en Serbie.
L'immatriculation des bateaux de navigation intérieure est obligatoire pour les bateaux de navigation intérieure qui sont en construction en Belgique.
Art. 3.Identification obligatoire du bateau de navigation intérieure Les actes visés à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation contiennent, en vue de leur inscription dans le registre des bateaux de navigation intérieure, le cas échéant, les mentions suivantes : 1° le nom et le port d'attache du bateau de navigation intérieure ;2° le Numéro européen unique d'identification des bateaux attribué conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;3° l'année de construction, le lieu de construction et le numéro de construction ;4° le type et l'usage auquel il est destiné ;5° le numéro et l'année d'immatriculation du bateau.
Art. 4.La demande § 1er. Tout bateau de navigation intérieure, construit ou en construction, est immatriculé sous un numéro spécial à la demande du propriétaire ou d'une tierce personne mandatée par le propriétaire à cet effet, après dépôt de la demande et des documents à y joindre. Le Registre naval belge mentionne sur tous les documents inscrits la date et le numéro d'ordre sous lesquels les documents produits sont inscrits dans le registre des dépôts ainsi que le numéro sous lequel le bateau de navigation intérieure a été immatriculé. Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires veulent faire immatriculer le bateau de navigation intérieure. § 2. La demande est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge. § 3. La demande mentionne, pour le bateau de navigation intérieure concerné, le numéro ENI (si d'application), le nom ou le numéro de construction, l'année de construction et le lieu de construction.
Le Registre naval belge peut toujours demander des informations supplémentaires pour identifier le bateau de navigation intérieure. § 4. La demande mentionne, en ce qui concerne les personnes physiques ou les personnes morales qui disposent de droits de propriété ou d'usufruit sur le bateau de navigation intérieure: 1° s'il s'agit d'une personne physique: le numéro de registre national ;2° s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'entreprise ;3° s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, le Registre naval belge peut demander les données d'identification suivantes: a) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : i) le nom ; ii) le prénom ou les prénoms ; iii) le lieu de naissance ; iv) la date de naissance ; v) le domicile ;b) pour les personnes morales : i) le numéro d'entreprise ; ii) la forme juridique ; iii) la dénomination sociale ; iv) le droit national applicable à la personne morale ; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon son droit national, l'adresse où son établissement principal est établi ;4° une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone lié(e) à la personne physique ou morale mentionnée au point 1°, 2° ou 3° ;5° le Registre naval belge peut toujours demander des données supplémentaires pour identifier le demandeur. § 5. Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique. § 6. Si plusieurs personnes physiques ou morales disposent de droits de propriété ou d'usufruit sur le bateau, la déclaration indique la nature et l'étendue de ces droits et, pour chacune de ces personnes, les données énumérées au paragraphe 4.
Art. 5.Documents à produire Les documents suivants sont requis pour la demande : 1° si la demande est introduite par ou au nom d'une personne morale étrangère : une copie des actes portant les statuts et les modifications des statuts ainsi qu'une liste établie par un notaire et comportant les noms, domicile et nationalité des administrateurs, des associés solidairement responsables ou des détenteurs d'actions nominatives ou des gérants si le Registre naval belge les demande ;2° le certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et les statuts de chacune des personnes morales qui sont propriétaires ou copropriétaires du bateau de navigation intérieure si le Registre naval belge le demande ;3° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou une expédition, s'il s'agit d'un acte authentique.Un double de l'acte sous seing privé ou une copie de l'acte authentique doit être joint(e) et rester déposé(e) au bureau du Registre naval belge ; 4° le certificat de jaugeage ; Si le bateau ne satisfait pas aux conditions légales pour l'obtention d'un certificat de jaugeage, le Registre naval belge peut demander un autre document servant à identifier le bateau; 5° le cas échéant, une déclaration de l'autorité du pays où le bateau de navigation intérieure était immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du bateau et mentionnant le dernier propriétaire ;6° une traduction jurée de tout acte ou écrit établi dans une autre langue que l'une des langues nationales s'il en est fait la demande.
Art. 6.Bateaux de navigation intérieure en construction § 1er. Tout bateau de navigation intérieure en construction pour le compte de tiers est immatriculé dans les trente jours suivant la signature du contrat de construction, à la demande du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le bateau est construit si celle-ci justifie de son droit de propriété.
La demande est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge.
La demande contient au moins les données suivantes : 1° les données mentionnées à l'article 4, §§ 3 et 4, dans la mesure où elles peuvent être fournies ;2° dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique ;3° le contrat original de construction s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique ;4° s'il s'agit d'une personne physique ou morale étrangère : le certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et les statuts de chacune des personnes morales propriétaires ou copropriétaires. § 2. Si le constructeur construit le bateau de navigation intérieure pour son propre compte, il doit introduire sa demande dans les trente jours du commencement de la construction. Le constructeur joint à la demande un écrit, établi en double exemplaire et signé par lui-même, par lequel il déclare être le propriétaire exclusif de ce bateau de navigation intérieure. Un exemplaire de cet écrit reste déposé au bureau du Registre naval belge.
Si les matériaux destinés à la construction du bateau de navigation intérieure ont été apportés et individualisés sur le chantier, cette individualisation est constatée par un écrit établi et signé par le constructeur. Ce document est produit en deux exemplaires pour inscription au nom du bateau de navigation intérieure au Registre naval belge qui en conserve un exemplaire.
Les indications manquantes dans la demande primitive doivent être complétées par le demandeur dans les trente jours de l'achèvement du bateau de navigation intérieure. Il produira simultanément une copie du certificat de jaugeage.
Art. 7.Modifications Toute modification des données qui doivent figurer sur la demande ou dans les pièces y annexées, doit être signalée dans les trente jours de sa survenance par le demandeur au Registre naval belge en vue de son inscription dans le registre.
En cas de décès du demandeur, l'obligation incombe à ses successeurs en droit. Le délai de trente jours ne prendra cours dans ce cas qu'à compter du jour où ceux-ci auront eu connaissance du fait appelant cette modification.
La notification est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge et doit être accompagnée d'un document constatant la modification.
S'il s'agit d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie, doit être produite. S'il s'agit d'un acte sous seing privé, deux originaux de l'acte doivent être produits. Un exemplaire de l'acte sous seing privé ou la copie de l'acte authentique reste déposé(e) au bureau du Registre naval belge.
Toute notification d'une modification concernant les données du certificat de jaugeage doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant cette modification ainsi que d'un duplicata de ce document qui reste déposé au Registre naval belge.
Art. 8.Radiations La notification de la radiation visée à l'article 3.2.1.4, § 3 du Code belge de la Navigation s'effectue par envoi recommandé adressé à l'inscrit.
Art. 9.Organisation du registre des bateaux de navigation intérieure § 1er. Le registre des bateaux de navigation intérieure est tenu au bureau du Registre naval belge. Le registre est un fichier informatisé.
Les inscriptions sont précédées d'un numéro d'ordre, composé de l'année et du numéro du dépôt.
Si un même acte donne lieu à inscription de différents chefs, chaque inscription est effectuée sous un numéro distinct.
Lorsqu'une inscription a un quelconque rapport avec une inscription antérieure, il est établi une référence de l'une à l'autre.
Si une erreur est constatée, le Registre naval belge peut la rectifier à la date courante par un article motivé. L'article de rectification est mentionné à sa date au registre des dépôts. § 2. Pour un bateau de navigation intérieure immatriculé, le registre des bateaux de navigation intérieure contient éventuellement : 1° le numéro d'immatriculation ;2° le nom et le port d'attache ;3° le numéro européen unique d'identification des bateaux ;4° l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;5° le type, la destination ;6° la jauge brute et nette, le déplacement ;7° la longueur et la largeur hors tout ;8° à propos des machines propulsives: le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt ;9° les lieu et date d'émission du certificat de jaugeage ainsi que son numéro ;10° le registre étranger où le bateau de navigation intérieure était immatriculé en dernier lieu et la date de sa radiation de ce registre et, le cas échéant, son état hypothécaire ;11° l'indication sommaire de l'objet des demandes déposées ;12° la date et le numéro d'ordre sous lesquels les documents déposés ont été inscrits au registre des dépôts ;13° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif du propriétaire ;14° les inscriptions imposées par la loi.
Art. 10.Certificat d'immatriculation Le certificat délivré par le Registre naval belge au propriétaire ou son mandataire en application de l'article 1.2.1.3 du Code belge de la Navigation, équivaut au certificat d'immatriculation visé à l'art. 3.2.1.1 du Code belge de la Navigation.
Art. 11.Navires publics belges Les navires publics belge destinés à la navigation sur les eaux intérieures peuvent être inscrits volontairement dans le registre registre spécial des navires d'Etat visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer.
Art. 12.Traitement des données Le responsable du traitement pour le traitement des données en vue de l'exécution et du contrôle du Code belge de la Navigation et de ses arrêtés d'exécution est le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les membres du personnel de la Direction ont accès aux données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' dans le cadre du Code belge de la Navigation et de ses arrêtés d'exécution.
Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à 10 ans après la radiation de l'immatriculation, à l'exception des données à caractère personnel concernant les droits réels inscrits dans le cadre de la publicité des droits, pour lesquelles les fins archivistiques constituent une exception visée à l'article 5,1,b) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.
Art. 13.Disposition finale Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre ayant la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la mobilité G. GILKINET