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Arrêté Royal du 07 mars 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022191
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29/03/2001
prom.
07/03/2001
ELI
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7 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 3, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, notamment l'article 4, 3°, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, et l'article 8, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 août 1978;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 16 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, est remplacé par le texte suivant : "3° qui, pendant qu'il est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation. Cet enseignement à plein temps doit faire partie intégrante du programme d'étude de cet établissement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance dudit établissement. ».

Art. 2.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 août 1978, est remplacé par les alinéas suivants : " Les allocations familiales ne sont pas accordées, chacun des mois de l'année scolaire ou académique durant lesquels des stages sont accomplis, si les rémunérations brutes octroyées pour ces stages ou les prestations sociales qui en découlent dépassent 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice.

Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé. ».

Art. 3.Pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 2 au 31 décembre 2001, les montants de "15.900 BEF" et "300 BEF" sont d'application au lieu, respectivement, des montants de "394, 15 EUR" et "7,44 EUR" mentionnés dans cet article.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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