publié le 19 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'opt-in dans le champ d'application des flexi-jobs
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'opt-in dans le champ d'application des flexi-jobs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'opt-in dans le champ d'application des flexi-jobs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 17 février 2025 Opt-in dans le champ d'application des flexi-jobs (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 192564/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins (ouvriers et employés).
La présente convention collective de travail s'applique également à tous les travailleurs occupés dans le régime des flexi-jobs au sein de la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.Bases légales La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale (Moniteur belge du 26 novembre 2015); - l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 29 décembre 2023).
Art. 3.Opt-in pour le secteur de la batellerie par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la batellerie demandent à l'unanimité l'opt-in du secteur de la batellerie dans le champ d'application des flexi-jobs, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Un opt-in est demandé pour toutes les entreprises.
Les autorisations (opt-in) ne deviennent actives que par le biais d'un arrêté royal entrant en vigueur le 1er janvier de l'année suivante (une mesure transitoire prévoit qu'en 2024, les autorisations seront possibles sur une base trimestrielle plutôt que sur une base annuelle). Pour 2024, le secteur de la batellerie demande l'autorisation à partir du 3ème trimestre 2024.
Art. 4.Cotisations au fonds Les travailleurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail seront également soumis à tous les droits et cotisations tels que prévus dans : - la convention collective de travail coordonnée du 22 octobre 2020 relative à la durée du travail et ses suites en droit; - la convention collective de travail du 16 mars 2022 abrogeant la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative à la prime de fin d'année; - la convention collective de travail du 22 octobre 2020 fixant les cotisations patronales pour les frais de formation et ses suites en droit; - la convention collective de travail du 22 octobre 2020 en matière de prime syndicale et ses suites en droit; - la convention collective de travail du 22 octobre 2020 modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative à la fixation des cotisations patronales pour les frais d'administration et ses suites en droit; - la convention collective de travail coordonnée du 22 octobre 2020 concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire et ses suites en droit.
Les cotisations visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de l'article 6 de la loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 27 juin 1969 et de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.
Sur simple demande du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", l'employeur doit fournir toutes les données, le concernant personnellement ou concernant ses travailleurs, nécessaires à un bon fonctionnement.
Art. 5.Concertation annuelle Chaque année calendrier au cours de laquelle des travailleurs en flexi-job sont occupés, une concertation sur l'application des flexi-jobs est organisée entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au niveau sectoriel.
Art. 6.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er avril 2025. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 18 mars 2024 (numéro d'enregistrement 187006/CO/139) et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL