publié le 23 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime d'ancienneté et au congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime d'ancienneté et au congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime d'ancienneté et au congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 février 2025 Prime d'ancienneté et congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 192664/CO/140) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire 140.05 pour le déménagement; 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).
Art. 2.On entend par "ancienneté" : toute période d'emploi non interrompue par une période de plus de 22 jours ouvrables au cours de laquelle il n'est plus lié à l'employeur par un contrat de travail ou contrat intérimaire.
II. Congé d'ancienneté
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières jouissent à partir du 1er janvier 2023 suite à la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le calcul du congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 155926/CO/140), modifiée par la convention collective de travail du 19 octobre 2023 (numéro d'enregistrement 183991/CO/140), d'un congé d'ancienneté qui est fixé comme suit : 1 jour payé par 5 ans de travail dans le secteur (y compris la période d'emploi intérimaire d'1 an au maximum), avec un maximum de 5 jours.
Le salaire dû pour chaque jour de congé d'ancienneté est le salaire prévu par le contrat de travail pour ce jour.
III. Prime d'ancienneté
Art. 4.Calcul de la prime d'ancienneté L'article 3 de la convention collective de travail, conclue le 20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul de l'ancienneté des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 107044/CO/140), modifié par la convention collective de travail du 19 octobre 2023 (numéro d'enregistrement 183992/CO/140) est modifié comme suit : Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 3 ans au niveau sectoriel (y compris la période d'emploi intérimaire d'1 an au maximum).
L'ancienneté de la période d'emploi intérim ne s'appliquera pas pour la détermination du délai de préavis.
Art. 5.Montant de la prime d'ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté/Na 3 jaar anciënniteit
25 EUR
Après 5 ans d'ancienneté/Na 5 jaar anciënniteit
48 EUR
Après 10 ans d'ancienneté/Na 10 jaar anciënniteit
85 EUR
Après 15 ans d'ancienneté/Na 15 jaar anciënniteit
122 EUR
Après 20 ans d'ancienneté/Na 20 jaar anciënniteit
160 EUR
Art. 6.Paiement de la prime d'ancienneté La prime brute est payée annuellement au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée.
L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de janvier de l'année suivante.
Les travailleurs qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, pour une autre raison que pour motifs graves, et qui satisfont aux conditions de paiement, maintiennent le droit à cette prime. Dans ce cas, la prime sera payée au prorata.
L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans l'article 5 dans un délai de 3 mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné.
IV. Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL