publié le 27 mai 2024
Arrêté royal concernant le registre de traumatologie dans le cadre du programme de soins « soins de traumatismes majeurs »
7 MAI 2024. - Arrêté royal concernant le registre de traumatologie dans le cadre du programme de soins « soins de traumatismes majeurs »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 92, alinéa premier ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.297/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'un arrêté royal est en préparation fixant les normes auxquelles un programme de soins " soins de traumatismes majeurs » doit répondre pour être agréé et précisant les conditions en matière d'encadrement en ce qui concerne les actes médicaux dans le cadre du programme de soins " soins de traumatismes majeurs » qui déterminera un niveau minimum d'activité ;
Considérant qu'il est important d'identifier le nombre de cas de traumatismes majeurs en Belgique ainsi que le nombre de cas traités par hôpital afin de déterminer l'offre nécessaire de programmes de soins "soins de traumatismes majeurs" ;
Considérant qu'on entend par traumatisme majeur un traumatisme dont le score ISS (" Injury Severity Score ») est supérieur à 15 ;
Considérant qu'il n'existe pas suffisamment de données spécifiques et fiables concernant le nombre de patients souffrant d'un traumatisme majeur qui sont traités chaque année dans les hôpitaux belges ;
Considérant qu'il est absolument indispensable de disposer de données relatives au nombre de patients traités par hôpital dans le cadre du processus d'agrément pour le programme de soins " soins de traumatismes majeurs », ainsi que pour son suivi ultérieur ; qu'il est par conséquent nécessaire d'avoir un registre de traumatologie spécifique ;
Considérant que dans un premier temps, le registre de traumatologie contiendra uniquement des données agrégées, c'est-à -dire des nombres de patients par hôpital ; que le registre de traumatologie n'enregistrera donc aucune donnée à caractère personnel ; que donc, pour cette raison, aucun avis de l'Autorité de protection des données n'est requis ;
Considérant que dans une phase ultérieure, le registre de traumatologie sera étendu à des données qui devront permettre d'analyser et suivre la qualité des soins ; que cet objectif nécessitera sans aucun doute des données à caractère personnel ; que le registre de traumatologie devra à ce moment-là être soumis à l'Autorité de protection des données ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tout hôpital général qui dispose d'une fonction " soins urgents spécialisés » ou d'une fonction " première prise en charge des urgences ».
Art. 2.§ 1er. Par " patients souffrant d'un traumatisme majeur », on entend un patient souffrant d'un traumatisme dont le score ISS (Injury Severity Score) est supérieur à 15. § 2. Tout hôpital visé à l'article 1er est tenu de transmettre, sur une base annuelle, les données suivantes au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : 1° le nombre total de patients souffrant d'un traumatisme enregistrés aux urgences ;2° le nombre total de patients souffrant d'un traumatisme majeur enregistrés aux urgences ;3° le nombre de patients parmi les patients visés au 2° qui ont été réorientés ;4° le nombre de patients parmi les patients visés au 2° âgés de 16 ans ou moins. § 3. Les données relatives à l'année n doivent être transmises au plus tard le premier jour du mois de février de l'année n+1. § 4. Le directeur général de l'hôpital est responsable de l'exactitude des données et de leur communication en temps voulu.
Art. 3.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut publier des instructions techniques sur la manière de collecter et de transmettre les données visées à l'article 2. Le service public détermine notamment la plateforme technique via laquelle les hôpitaux doivent transmettre les données.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE