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Arrêté Royal du 07 mai 2024
publié le 24 mai 2024

Arrêté royal portant exécution de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts en ce qui concerne l'organisation des élections

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004707
pub.
24/05/2024
prom.
07/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/07/2024004707/moniteur
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7 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts en ce qui concerne l'organisation des élections


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, les articles 36, alinéa 1er, 39, § 3, alinéa 1er et 41, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.062/1 ;

Vu la décision de la section de législation du 4 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024, qui renvoie à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et principes généraux

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;2° catégorie A : les candidats qui ont uniquement le statut d'indépendant ;3° catégorie B : les candidats qui n'ont pas uniquement le statut d'indépendant.

Art. 2.Les principes suivants régissent les élections : 1° le vote est secret ;2° le vote est libre ;3° la qualité de membre de l'Ordre inscrit dans la section « personnes physiques » du tableau en tant qu'actif ou, pour les premières élections, l'inscription sur la liste « personnes physiques » en application de l'article 55, § 4, alinéa 4, de la loi, confère la qualité d'électeur ;4° pour chaque tour d'élection, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de candidats à élire durant ce tour d'élection ;5° chaque électeur ne peut attribuer qu'une voix par candidat par tour d'élection ;6° tout électeur peut mandater un autre électeur afin de voter en son nom et pour son compte pour un ou plusieurs tours d'élections ;7° un électeur est mandataire au sens du 6° pour deux autres électeurs au maximum ;8° pour les élections des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, un électeur vote uniquement pour des candidats appartenant à son groupe linguistique ;9° tout membre personne physique de l'Ordre ou, pour les premières élections, toute personne visée à l'article 56, § 2, de la loi, peut se porter candidat ;10° toute personne peut être candidat à plusieurs postes.L'exercice d'une fonction interdit l'exercice d'autres. CHAPITRE 2. - Organisation des élections Section 1re. - Dispositions générales


Art. 3.A l'exception des premières élections, organisées conformément aux dispositions du chapitre 3, les élections du Conseil national, des Chambres exécutives et des Chambres d'appel sont organisées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 4.§ 1er. Le Conseil national organise les élections pour le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel.

Il est procédé à six tours d'élections. § 2. Les mandats sont attribués dans l'ordre suivant : 1° membres effectifs du Conseil national ;2° membres suppléants du Conseil national ;3° membres effectifs des Chambres exécutives ;4° membres suppléants des Chambres exécutives ;5° membres effectifs des Chambres d'appel ;6° membres suppléants des Chambres d'appel. § 3. Sans préjudice du droit de se porter candidat dans plusieurs organes, lorsqu'un candidat est élu dans un organe, comme effectif ou suppléant, il n'est pas tenu compte de sa candidature dans les autres organes comme effectif ou suppléant. Il en va de même pour une candidature de suppléant au sein d'un organe dans lequel il est élu membre effectif.

Art. 5.Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres élus lors des précédentes élections.

Le Conseil national fixe la date des élections dans cette période et en informe les membres personnes physiques au moins six mois avant la date ainsi fixée.

Art. 6.Au moins soixante jours avant la date des élections, le Conseil national informe tous les membres personnes physiques : 1° pour rappel, de la date des élections ;2° des modalités de vote, en présentiel ou à distance ;3° de la possibilité d'être repris comme candidat si la liste des candidats est incomplète, sauf si le membre informe le Conseil national par e-mail avec accusé de réception au plus tard trente jours avant la date des élections qu'il refuse d'être repris sur la liste. Section 2. - Candidatures


Art. 7.Le Conseil national contrôle la conformité des candidatures à la loi et au présent arrêté et établit la liste des candidats.

Toute candidature contraire à l'un de ces textes est nulle de plein droit et écartée du processus électoral. Le candidat dont la candidature est refusée, peut introduire un recours devant la Chambre d'appel dont il relève, sans préjudice de l'article 36, alinéa 2, de la loi.

Lorsqu'une candidature est valide, le candidat est ajouté à la liste des candidats.

Art. 8.Pour chaque organe, la liste des candidats distingue les candidats selon : 1° la nature du poste: « membre effectif » ou « membre suppléant » ;2° leur rôle linguistique au sein de l'Ordre : « rôle linguistique néerlandais », « rôle linguistique français » ou « rôle linguistique allemand » ;3° la catégorie dont les candidats font partie : « catégorie A » ou « catégorie B ».

Art. 9.§ 1er. Pour être recevable, la candidature est introduite par voie électronique via le système informatique prévu à l'article 14 au plus tard cinq mois avant la date des élections.

Le candidat réunit à cette date et jusqu'à la clôture du vote les conditions d'éligibilité prévues, selon l'élection, à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, à l'article 39, § 2, alinéa 2, ou à l'article 41, § 1er, alinéa 2, de la loi. Le système délivre automatiquement un accusé de réception électronique au candidat. § 2. Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de l'Ordre, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature à l'Ordre par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 10.§ 1er. L'acte de candidature mentionne les nom, prénoms et domicile du candidat, ainsi que les organes pour lesquels le candidat entend se présenter en qualité d'effectif et/ou de suppléant.

Il reprend les mandats privés et publics exercés par le candidat tel que visés à l'article 21, § 3, de la loi.

Le Conseil national informe le candidat concerné de son inscription sur la liste des candidats ou de l'écartement de sa candidature. § 2. Pour se porter candidat pour la catégorie A, le membre déclare sur l'honneur qu'il répond aux conditions fixées à l'article 1er, 2°.

Le Conseil national peut demander des informations complémentaires au candidat pour étayer qu'il est uniquement indépendant. § 3. Le Conseil national peut émettre un avis défavorable relatif à une candidature lorsque des mandats privés ou publics menacent l'indépendance. Avant que cet avis soit rendu, le Conseil national informe le candidat concerné, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande, de son intention d'émettre un avis et ce candidat reçoit la possibilité de faire valoir ses moyens à ce propos dans les quinze jours à compter du jour suivant celui de la réception de l'intention d'émettre un avis défavorable.

Le ministre peut refuser une candidature sur base d'un avis défavorable du Conseil national en tenant compte, le cas échéant, des moyens soulevés par le candidat. Si le ministre ne refuse pas la candidature dans les dix jours de la réception de l'avis défavorable du Conseil national, la candidature est acceptée.

Art. 11.Au plus tard vingt et un jours avant le jour des élections, tout candidat a le droit de faire retirer sa candidature de la liste des candidats. Il notifie cette demande au Conseil national par voie électronique ou par courrier simple. Le Conseil national procède sans délai au retrait, sans frais pour le candidat, et l'informe une fois le retrait réalisé.

Au-delà de la date visée à l'alinéa 1er, le candidat ne peut plus procéder au retrait de sa candidature.

Art. 12.Si le nombre de candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres à élire, le Bureau complète la liste des candidats, pour chaque catégorie et pour chaque groupe linguistique, sur base de l'âge médian des membres éligibles. Sur la base de celui-ci, quatre listes sont établies : 1° les membres féminins éligibles ayant un âge inférieur ou égal à l'âge médian, classés par ordre décroissant d'âge ;2° les membres masculins éligibles ayant un âge inférieur ou égal à l'âge médian, classés par ordre décroissant d'âge ;3° les membres féminins éligibles ayant un âge supérieur à l'âge médian, classés par ordre croissant d'âge ;4° les membres masculins éligibles ayant un âge supérieur à l'âge médian, classés par ordre croissant d'âge. En respectant cet ordre, la candidature est proposée successivement au premier membre de chaque liste. Si ce membre accepte, il devient candidat. Si ce membre refuse, n'a pas exprimé de réponse dans un délai raisonnable ou n'a pas pu être contacté, la candidature est proposée au premier membre de la liste suivante. Si le premier membre de la quatrième liste refuse, la candidature est proposée au deuxième membre de la première liste et la proposition se poursuit de la sorte. Section 3. - Elections


Art. 13.Les élections sont organisées sous format hybride. L'électeur a la possibilité de voter en présentiel ou à distance à la date des élections.

Art. 14.Pour le vote en présentiel, l'électeur se rend au siège de l'Ordre ou à l'endroit sélectionné par l'Ordre, dans l'arrondissement de Bruxelles Capitale.

Les élections sont organisées par des moyens électroniques, y compris pour le vote en présentiel, qui garantissent la sécurité, la fiabilité et la traçabilité des opérations.

Art. 15.Pour émettre son vote, l'électeur s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, sur le système informatique utilisé pour les élections.

Art. 16.Quinze jours au moins avant la date des élections, le président du Conseil national de l'Ordre communique aux électeurs par e-mail avec accusé de lecture, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail, le mode d'emploi relatif au vote électronique et la liste des candidats. Il leur communique la date ainsi que l'heure d'ouverture des opérations de vote électronique.

Art. 17.Le système informatique utilisé pour les élections répond aux conditions suivantes : 1° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;2° le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;3° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;4° le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection et le président du Conseil national ;5° le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;6° les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés.

Art. 18.Après avoir émis son vote, l'électeur peut à tout moment vérifier que son bulletin de vote se trouve dans l'urne numérique et que son vote a bien été pris en compte.

Art. 19.Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.

Art. 20.Le système informatique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique. Section 4. - Opérations de dépouillement


Art. 21.Le Conseil national organise les opérations de dépouillement.

Le Conseil national désigne les membres du bureau de dépouillement.

Les membres du Conseil national qui sont candidats aux élections ne participent pas au dépouillement.

Les opérations de dépouillement ont lieu au siège de l'Ordre ou à l'endroit sélectionné par l'Ordre, dans la région de Bruxelles-Capitale.

Les opérations de dépouillement ont lieu le jour des élections.

Tous les membres personnes physiques de l'Ordre, inscrits au tableau, peuvent être présents en tant que témoins au dépouillement.

Art. 22.Aucun vote ne peut être effectué après la clôture des votes, fixée par le Conseil national. Sont blancs les bulletins de vote qui ne portent l'indication d'aucun vote. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote informatique.

Art. 23.Dans l'ordre imposé par l'article 4, § 2, les candidats sont classés dans l'ordre décroissant des votes obtenus.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de votes, la préférence est donnée au sein de chacune de ces catégories au plus ancien, d'après la date de prestation de serment, et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Art. 24.Pour les élections des membres effectifs du Conseil national, les mandats sont attribués dans l'ordre suivant : 1° s'il y a au moins un candidat de langue allemande dans la catégorie A et/ou B du groupe linguistique français et allemand, le candidat de langue allemande le mieux classé ;2° dans la catégorie A du groupe linguistique néerlandais, les trois candidats les mieux classés ;3° dans la catégorie B du groupe linguistique français et allemand, les trois candidats les mieux classés ou, si un mandat a déjà été attribué à un candidat de langue allemande appartenant à cette catégorie en application du 1°, les deux candidats les mieux classés ;4° dans la catégorie B du groupe linguistique néerlandais, le candidat le mieux classé ;5° dans la catégorie B du groupe linguistique français et allemand, le candidat le mieux classé sauf si le mandat a déjà été attribué à un candidat de langue allemande appartenant à cette catégorie en application du 1° ;6° le candidat le mieux classé indépendamment de sa catégorie et de son groupe linguistique ;7° le candidat le mieux classé dans l'autre catégorie et l'autre groupe linguistique que le candidat désigné au 6°.

Art. 25.Les membres suppléants sont au minimum dix.

Les huit premiers membres suppléants sont élus selon la même méthode que celle décrite à l'article 24, 2° à 5°.

Les neuvième et dixième membres suppléants appartiennent respectivement à la même catégorie et au même groupe linguistique que les membres effectifs élus en vertu de l'article 24, 6° et 7°.

Si le Conseil national prévoit plus de dix mandats de membres suppléants, les autres mandats que ceux visés à l'alinéa 1er sont attribués dans l'ordre décroissant des votes obtenus par les candidats, indépendamment de leur catégorie. Le nombre de membres suppléants supplémentaires appartenant à chaque groupe linguistique est égal.

Art. 26.Pour les Chambres exécutives et les Chambres d'appel, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de mandats à conférer par catégorie tel que prévu à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 27.Pour chacun des trois organes, le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé au vote et la liste des électeurs qui n'ont pas participé au vote. Ces listes sont envoyées au Conseil national où elles sont archivées de façon électronique et conservées jusqu'aux prochaines élections.

Art. 28.Lorsque l'ensemble des votes a été comptabilisé, le système informatique génère pour chacun des trois organes un procès-verbal électronique. Les procès-verbaux sont archivés de façon électronique et conservés jusqu'aux prochaines élections.

Art. 29.Outre la publication au Moniteur belge prévue par les articles 37, alinéa 1er, et 39, § 4, alinéa 1er, de la loi, les résultats des élections sont immédiatement proclamés par le bureau de dépouillement et publiés sur le site internet de l'Ordre. Section 5. - Composition du Bureau


Art. 30.A l'expiration du délai fixé à l'article 37 de la loi pour les recours contre les élections du Conseil national et huit jours au moins avant l'expiration du mandat du Bureau sortant, le nouveau Conseil national est réuni à l'initiative et sous la présidence du président sortant.

Art. 31.A cette réunion, le nouveau Conseil national élit parmi ses membres effectifs les membres du Bureau selon les modalités de l'article 32, § 2, de la loi. Section 6. - Annulation d'une élection


Art. 32.En cas de recours aboutissant à l'annulation d'une élection, les membres en fonction dans l'organe concerné à la date des élections restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres suite à l'organisation de nouvelles élections. Ces dernières sont organisées dans un délai maximal de trois mois à compter de l'annulation. Section 7. - Remplacement d'un membre effectif et élections partielles


Art. 33.Si le mandat d'un membre effectif se termine prématurément, le suppléant qui répond aux mêmes conditions que lui et qui a obtenu le plus grand nombre de votes achève le mandat de son prédécesseur.

S'il n'est plus possible de procéder au remplacement d'un membre effectif par un membre suppléant, le Conseil national organise des élections partielles.

Art. 34.Sans préjudice des mandats en cours, ces élections partielles attribuent le nombre de mandats, effectifs et suppléants, faisant défaut, de façon à atteindre le même nombre de mandats, effectifs et suppléants, que ceux qui ont été attribués lors des dernières élections.

Les mandats attribués à l'occasion des élections partielles prennent fin à la date à laquelle auraient pris fin les mandats qu'ils remplacent. CHAPITRE 3. - Les premières élections Section 1re. - Dispositions générales


Art. 35.Les élections ont lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les élections ont lieu sous format hybride.

La commission électorale assume les tâches du Conseil national. Le lieu des élections est celui spécifié dans l'avis publié au Moniteur belge.

Art. 36.Les élections ont lieu en six tours conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2.

Sans préjudice du droit de se porter candidat dans plusieurs organes, lorsqu'un candidat est élu dans un organe, comme effectif ou suppléant, il n'est pas tenu compte de sa candidature dans les autres organes comme effectif ou suppléant. Il en va de même pour une candidature de suppléant au sein d'un organe dans lequel il est élu membre effectif.

Le jour même de l'élection, les membres du Bureau sont également élus conformément à l'article 48, alinéa 1er.

Art. 37.Conformément à l'article 56, § 6, de la loi, un avis communiquant la date des élections est publié au Moniteur belge au moins six mois avant la date des élections. La Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie en informe également les électeurs au moins soixante jours avant les élections. Section 2. - Candidatures


Art. 38.Le SPF Economie transmet les candidatures reçues en application de l'article 55, § 1er, alinéa 5, de la loi à la commission électorale au plus tard sept jours suivant la date de l'expiration du délai visé à l'article 56, § 2, de la loi pour l'introduction d'une candidature.

La commission électorale contrôle la conformité des candidatures à la loi et au présent arrêté, conformément aux modalités prévues dans le règlement des élections visé à l'article 56, § 5, alinéa 4, de la loi.

Toute candidature contraire à l'un de ces textes est nulle de plein de droit et écartée du processus électoral.

Lorsqu'une candidature est valide, le candidat est ajouté à la liste des candidats.

La commission électorale peut émettre un avis défavorable relatif à une candidature lorsque des mandats privés ou publics menacent l'indépendance. Avant que cet avis soit rendu, la commission électorale informe le candidat concerné dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande de son intention d'émettre un avis et ce candidat reçoit la possibilité de faire valoir ses moyens à ce propos dans les quinze jours à compter du jour suivant celui de la réception de l'intention d'émettre un avis défavorable.

Le ministre peut refuser une candidature sur base d'un avis de la commission électorale en tenant compte, le cas échéant, des moyens soulevés par le candidat. Si le ministre ne refuse pas la candidature dans les dix jours de la réception de l'avis défavorable de la commission électorale, la candidature est acceptée.

Le candidat qui n'est inscrit à l'Ordre que comme indépendant déclare sur l'honneur qu'il répond aux conditions fixées à l'article 1er, 2°.

La commission électorale peut demander des informations complémentaires au candidat pour étayer qu'il est uniquement indépendant.

La commission électorale établit la liste des candidats, conformément à l'article 8.

La commission électorale informe le candidat concerné de son inscription sur la liste des candidats ou de l'écartement de sa candidature.

Art. 39.Au plus tard vingt et un jours avant le jour des élections, tout candidat a le droit de faire retirer sa candidature de la liste des candidats. Il notifie cette demande à la commission électorale par voie électronique ou par courrier simple. La commission électorale procède sans délai au retrait, sans frais pour le candidat, et l'informe une fois le retrait réalisé.

Au-delà de la date visée à l'alinéa 1er, le candidat ne peut plus procéder au retrait de sa candidature. Section 3. - Elections


Art. 40.Les élections sous format hybride sont organisées selon les modalités visées au chapitre 2, section 3. Section 4. - Opérations de dépouillement


Art. 41.La commission électorale organise les opérations de dépouillement dans le respect des règles du chapitre 2, section 4, conformément au règlement d'élection, à la date des élections, au lieu choisi pour les premières élections.

Tous les électeurs peuvent être présents en tant que témoins au dépouillement.

Art. 42.Aucun vote ne peut être effectué après la clôture des votes fixée par la commission électorale. Sont blancs les bulletins de vote qui ne portent l'indication d'aucun vote. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote informatique.

Art. 43.Dans l'ordre imposé par l'article 4, § 2, les candidats sont classés dans l'ordre décroissant des votes obtenus.

Lorsque plusieurs candidats d'une même catégorie obtiennent un nombre égal de votes, la préférence est donnée au plus ancien d'après l'ordre de prestation de serment, et, à date de prestation de serment égale, au plus âgé.

Art. 44.Pour les élections du Conseil national, les membres effectifs sont élus selon la même méthode que celle décrite à l'article 24 et les membres suppléants sont élus selon la même méthode que celle décrite à l'article 25.

Art. 45.Pour les Chambres exécutives et les Chambres d'appel, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de mandats à conférer par catégorie tel que prévu à l'article 39, § 2, de la loi, sont élus.

Art. 46.Pour chacun des trois organes, le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé aux votes et la liste des électeurs qui n'ont pas participé aux votes. La commission électorale transmet ces listes au Conseil national qui assure leur archivage de façon électronique et leur conservation jusqu'à l'organisation des prochaines élections.

Art. 47.Lorsque l'ensemble des votes a été comptabilisé, le système informatique génère pour chacun des trois organes un procès-verbal électronique. La Commission électorale transmet ces procès-verbaux au Conseil national qui assure leur archivage électronique et leur conservation jusqu'à l'organisation des prochaines élections.

Outre la publication au Moniteur belge prévue par les articles 37, alinéa 1er, et 39, § 4, alinéa 1er, de la loi, les résultats des élections sont immédiatement proclamés par la commission électorale et publiés sur le site internet du SPF Economie. Section 5. - Composition du Bureau


Art. 48.Après les six tours d'élections visés à l'article 36, alinéa 1er, les membres effectifs du Conseil national se réunissent pour élire les membres du Bureau conformément à l'article 32, § 2, de la loi.

Les noms des membres du Bureau sont communiqués le jour des élections. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 49.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL


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