publié le 15 mai 2023
Arrêté royal fixant des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison dans le livre X du code du bien-être au travail
7 MAI 2023. - Arrêté royal fixant des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison dans le livre X du code du bien-être au travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4, § 1er et l'article 40 § 3, alinéa 2;
Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203464 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison type loi prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000134 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison. - Traduction allemande type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/01/2016 numac 2016000022 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les travailleurs domestiques et le personnel de maison, article 4;
Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 4 concernant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, et livre X concernant l'organisation du travail et les catégories spécifiques de travailleurs;
Vu l'avis n°252 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 16 décembre 2022;
Vu l'avis n° 73.237/1 du Conseil d'Etat donné le 12 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le livre X du code du bien-être au travail, il est inséré un titre 6, rédigé comme suit : "Titre 6. - Travailleurs domestiques et personnel de maison CHAPITRE Ier . - Champ d'application et définitions Art. X.6-1. - Le présent titre est d'application aux employeurs qui occupent des travailleurs domestiques ou du personnel de maison et à ces travailleurs domestiques et à ce personnel de maison.
Art. X.6-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° les travailleurs domestiques : les travailleurs qui effectuent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail domestique;2° le personnel de maison : les travailleurs qui effectuent des travaux d'ordre intellectuel ou des travaux d'ordre manuel qui ne sont pas des travaux ménagers, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de l'employeur, pour les besoins privés de cet employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail. Art. X.6-3. - Le code est d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article X.6-2 dans la mesure où le présent titre ne prévoit pas de dispositions spécifiques. CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. X.6-4. - § 1er. Conformément aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur effectue une analyse des risques auxquels les travailleurs domestiques ou le personnel de maison peuvent être exposés et il prend les mesures de prévention appropriées.
Le SPF Emploi met à la disposition des employeurs, via son site internet, des outils interactifs pour la réalisation d'une analyse des risques en ligne qui indique également quelles mesures de prévention peuvent être prises.
Un employeur qui utilise correctement un tel outil interactif est considéré avoir exécuté l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er.
Lors de l'exécution de ses missions, le service externe tient compte, le cas échéant, de l'analyse des risques effectuée au moyen d'un outil interactif en ligne. § 2. Sur base de l'analyse des risques visée au paragraphe premier, l'employeur informe les travailleurs domestiques ou le personnel de maison des risques et des mesures de prévention notamment en leur remettant, avant le début de l'occupation, un document contenant, le cas échéant au moins les données concrètes suivantes : 1° une description de la nature de la fonction ou de l'activité;2° une description des équipements de travail, ainsi que des risques qui y sont liés;3° la nature des agents physiques, biologiques ou chimiques auxquels les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés;4° la nature de la charge mentale ou physique du travail à effectuer;5° les mesures de prévention à prendre au niveau technique et organisationnel;6° le type de vêtements de travail ou d'EPI nécessaires;7° la nécessité d'exécuter la surveillance de la santé appropriée ou spécifique;8° la nature des vaccinations obligatoires;9° les mesures de prévention immédiates à prendre liées à la protection de la maternité;10° les mesures de prévention spécifiques lors de l'occupation d'un jeune;11° les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail et du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Sur base de ce document, l'employeur fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les informations, la formation et les instructions nécessaires et veille à ce que celles-ci soient claires et compréhensibles pour les travailleurs concernés. CHAPITRE III. - Politique du bien-être au travail Art. X.6-5. - L'employeur qui peut démontrer qu'il dispose d'une analyse des risques qui permet de déterminer les mesures de prévention, soit parce qu'il a utilisé les outils interactifs visés à l'article X.6-4, § 1er, alinéa 2, soit parce qu'il a utilisé d'autres moyens, est dispensé des obligations suivantes : 1° La rédaction d'un plan global de prévention, en dérogation à l'article I.2-8; 2° La rédaction d'un plan annuel d'action, en dérogation à l'article I.2-9; 3° La rédaction d'un rapport annuel sur le fonctionnement du service interne, en dérogation à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b). CHAPITRE IV. - La surveillance de la santé Art. X.6-6. - § 1er. Les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, compte tenu de la nature particulière de la relation de travail, qui implique que le travail est effectué pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille. § 2. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur soumet les travailleurs domestiques et le personnel de maison, avant le début de leur occupation, à une évaluation de santé préalable effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4. § 3. Douze mois après l'évaluation de santé préalable visée au § 2, les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une évaluation de santé selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4, afin de vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé. § 4. Ensuite, et sans préjudice de l'article I.4-32, § 1er, l'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison soient soumis tous les 3 ans à un questionnaire : - qui permet de détecter les éventuels problèmes de santé liés au travail, et - qui est réalisé par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats, et - qui répond aux conditions et modalités de l'article I.4-30, § 2 et § 3.
S'il ressort de ce questionnaire que le travailleur a des problèmes de santé, ce travailleur est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail, selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4.
Art. X.6-7. - S'il ressort des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, l'employeur applique les dispositions du livre VII, titre 1er, chapitre XII. CHAPITRE V. - Lieux de travail Art. X.6-8. - § 1er. L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les équipements sociaux soient suffisamment aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination. § 2. L'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison aient accès aux équipements sociaux nécessaires, notamment à : 1° un vestiaire;2° des toilettes et un lavabo;3° un local où prendre les repas et faire une pause;4° une douche, s'ils effectuent des tâches qui sont salissantes. L'employeur fournit également une armoire ou un endroit où le travailleur peut garder ses effets personnels sous clé. § 3. Lorsque les travailleurs domestiques et le personnel de maison résident dans l'habitation de l'employeur, il veille à ce que le lieu où résident ces travailleurs réponde aux règles en matière de logement établies par les autorités compétentes. § 4. L'employeur prévoit des mesures d'évacuation en cas d'incendie et fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les instructions nécessaires y afférentes. »
Art. 2.L'article I.4-41 du code du bien-être au travail est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les travailleurs domestiques et le personnel de maison tels que définis à l'article X.6-2. »
Art. 3.A l'annexe I.4-5 du code du bien-être au travail, dans la version française, dans les principes, à l'alinéa 2, au point 2., l'intitulé du point a. « Préalablement à l'évaluation de santé préalable (*): » est remplacé par ce qui suit: « Préalablement à l'évaluation de santé (*): »
Art. 4.L'employeur qui occupe déjà des travailleurs domestiques et du personnel de maison à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec le présent arrêté, y compris pour soumettre ces travailleurs à l'évaluation de santé préalable visée à l'article X.6-6, § 2 du code du bien-être au travail.
Art. 5.Entrent en vigueur le 15 mai 2023 : 1° la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203464 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison type loi prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000134 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison. - Traduction allemande type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/01/2016 numac 2016000022 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les travailleurs domestiques et le personnel de maison;2° le présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre qui a le travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203464 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison type loi prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000134 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison. - Traduction allemande type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/01/2016 numac 2016000022 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer Moniteur belge du 18 juin 2014;
Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.