publié le 02 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification Convention collective de travail du 17 novembre 2022 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177578/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre en 2023 et 2024 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.
La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient prises en la matière pour les années couvertes.
La cotisation est fixée à 0,12 p.c. de la masse salariale brute pour 2023 et 0,13 p.c. pour 2024 comme déclarée à l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 3.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.
Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes à risque visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et ses arrêtés d'applications à savoir : - Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; - Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par « personnes inoccupées », on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; - Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail.
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente convention.
Art. 5.La présente convention collective de travail prolonge les dispositions de la convention collective de travail du 17 novembre 2020 (enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162422/CO/313).
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE