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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 24 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023041835
pub.
24/08/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 25 février 2022 Harmonisation des barèmes et concordance des fonctions (Convention enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 175620/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région wallonne, à savoir : centres de planning familial, centres de service social, services de santé mentale, centres de coordination de soins et services à domicile, centres de télé-accueil, réseaux et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, services d'insertion sociale, services de médiation de dettes, centres et services de promotion de la santé et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne. § 2. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. § 3. La présente convention collective de travail donne exécution de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. § 2. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe. Leur juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon et de ses modalités d'application leur soient intégralement allouées. Les modalités d'utilisation de la subvention feront l'objet d'une concertation sociale locale en conseil d'entreprise, à défaut, en comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, directement avec les travailleurs. CHAPITRE II. - Echelles barémiques - conversion

Art. 3.§ 1er. Une augmentation barémique s'applique au 1er janvier 2022, conformément à l'annexe 1re. Celle-ci s'inscrit dans une trajectoire budgétaire des ANM 2021-2024, conformément au protocole d'accord des partenaires sociaux signé le 25 février 2022 (cfr. annexe 2). § 2. Pour l'application de ce présent article, les parties se réfèrent au tableau suivant :

Benaming/Dénomination

Barema/Barème

A. Personeel met het statuut "bediende"/ A. Personnel de statut "employé"

Directiepersoneel/ Personnel de direction

Directeur-coördinator/ Directeur-coordinateur

1/80

Administratief personeel/ Personnel administratif

Licentiaat - Master/ Licencié - Master

1/80

Gegradueerde - Bachelor/ Gradué - Bachelier

1/55-1/61-1/77

Niet-gegradueerde directiesecretaris/ Secrétaire de direction non gradué

1/39

Opsteller/ Rédacteur

1/50

Klerk/ Commis

1/26

Rekenplichtige opsteller/ Rédacteur comptable

1/31

Psychologisch, medisch en sociaal personeel/ Personnel psycho-médico-social

Licentiaat - Master/ Licencié - Master

1/80

Hoofd sociaal assistent/ Assistant social en chef/

1/78s

Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger")/ Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

1/55-1/61-1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans)

Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychiatrie)/ Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en psychiatrie)

1/55-1/61-1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans)

Maatschappelijk assistent/ Assistant social

1/55-1/61-1/77

Coördinator van diensten en thuisverzorging/ Coordinateur de services et de soins à domicile

1/55-1/61-1/77

Gegradueerd verpleger/ Infirmier gradué

1/55-1/61-1/77

Gegradueerde - bachelor, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid/ Gradué - bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

1/55-1/61-1/77

Gebrevetteerd verpleger/ Infirmier breveté

1/43-1/55

Opvoeder klasse II/ Educateur classe II

1/43-1/55

Verpleegassistent/ Assistant soins hospitaliers

1/40-1/57

Hulpverpleegkundige/ Aide sanitaire

1/35

Kinderverzorger/ Puériculteur

1/35

Logistiek personeel/ Personnel logistique

Technisch agent beheerder/ Agent gestionnaire technique

1/54

Idem met vereiste specialisatietitel/ Idem avec titre de spécialisation requise

1/59

B. Personeel met het statuut "arbeider"/ B. Personnel de statut "ouvrier"

Ongeschoold arbeider/ Ouvrier non qualifié

1/12

Geschoold arbeider/ Ouvrier qualifié

1/22

Polyvalent arbeider/ Ouvrier polyvalent

1/30


§ 3. Pour les différentes fonctions, les rémunérations mensuelles pour une durée du travail hebdomadaire temps plein sont fixées comme dans la grille barémique annexée à la présente convention collective de travail.

Les rémunérations annuelles sont obtenues en multipliant les rémunérations mensuelles par 12. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations mensuelles par le nombre d'heures de travail par mois applicable pour un travailleur à temps plein dans la même fonction chez l'employeur concerné (exemple de diviseur si le régime de travail est de 38 heures/semaine : rémunération mensuelle/(38*(52/12)), avec quatre décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à 5 et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. CHAPITRE III. - Indexation des barèmes

Art. 4.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les rémunérations minimales et effectivement payées qui sont d'application au 1er janvier 2022 correspondent à l'indice-pivot 111,53 (base 2013). § 2. Les adaptations de rémunérations mensuelles découlent de la liaison à l'indice des prix à la consommation, avec deux décimales.

La rémunération annuelle indexée est obtenue en multipliant la rémunération mensuelle indexée par douze.

La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures de travail par mois applicable pour un travailleur à temps plein dans la même fonction chez l'employeur concerné, avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à 5 et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. § 3. L'augmentation des rémunérations visées au § 1er est appliquée à partir du mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.L'augmentation salariale visée à l'article 3, § 1er est conditionnée à la liquidation des subventions par le Gouvernement wallon dans le cadre de l'accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et à la réception effective des moyens financiers nécessaires par les services.

Art. 6.La présente convention collective de travail : - remplace la convention collective du 28 février 2001 (n° 58161/CO/305.02) relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions, reprise par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé par une convention collective de travail du 23 octobre 2007 (n° 85891) et; - remplace la convention collective de travail du 27 octobre 2010 relative à l'harmonisation les barèmes et à la concordance des fonction (n° 102581/CO/332), la convention collective de travail du 29 mars 2011 (n° 103835/CO/332) et la convention collective de travail du 29 mai 2019 (152360/CO/332) modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2010, à partir du 1er janvier 2022 pour autant que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail soient effectivement octroyés par le pouvoir subsidiant.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à concordance des fonctions

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de barema's en concordantie van de functies

Date : 1er janvier 2022 - Indice pivot 111,53 - Coefficient index : 1,02

Datum : 1 januari 2022 - Spilindex 111,53 - Coëfficiënt index : 1,02


Anciënniteit/ Ancienneté

1/12

1/22

1/26

1/30

1/31

1/35

1/39

1/40-57

1/43-1/55

1/50

1/54

1/55-1/61-1/77

1/55-1/61-1/77 (+2j/+2a)

1/78s

1/80

0

2 009,56

2 183,87

2 187,08

2 255,17

2 235,77

2 328,27

2 317,13

2 399,52

2 473,18

2 234,15

2 492,86

2 654,80

2 731,23

3 204,05

3 346,52

1

2 064,26

2 243,14

2 292,51

2 310,42

2 389,83

2 417,40

2 466,41

2 505,49

2 593,75

2 368,38

2 609,86

2 796,54

2 816,77

3 330,92

3 510,46

2

2 090,60

2 285,49

2 326,89

2 355,15

2 420,86

2 455,98

2 485,84

2 540,87

2 635,60

2 402,38

2 634,64

2 844,84

2 835,59

3 330,92

3 532,10

3

2 115,60

2 325,47

2 359,88

2 397,32

2 451,09

2 492,77

2 534,04

2 590,82

2 693,07

2 435,22

2 684,42

2 931,60

2 919,47

3 423,64

3 657,34

4

2 139,33

2 363,17

2 391,50

2 437,04

2 480,57

2 527,84

2 551,57

2 622,44

2 730,81

2 466,93

2 715,51

2 975,61

2 936,62

3 428,64

3 727,07

5

2 161,84

2 398,70

2 421,85

2 474,39

2 509,32

2 561,25

2 607,83

2 668,76

2 790,14

2 497,54

2 761,73

3 058,07

3 276,58

3 520,61

3 844,04

6

2 183,17

2 439,62

2 455,13

2 517,35

2 559,02

2 593,09

2 623,52

2 696,86

2 823,94

2 544,71

2 789,36

3 097,83

3 292,06

3 550,72

3 908,42

7

2 203,41

2 471,04

2 483,03

2 550,26

2 608,02

2 623,42

2 717,63

2 855,12

3 008,15

2 590,84

2 832,22

3 334,81

3 373,96

3 639,51

4 018,67

8

2 222,59

2 500,54

2 509,80

2 581,11

2 656,32

2 652,30

2 731,58

2 879,96

3 038,21

2 635,99

2 856,63

3 370,44

3 431,85

3 666,50

4 076,45

9

2 240,77

2 528,23

2 535,52

2 609,98

2 703,96

2 679,81

2 824,03

2 919,76

3 102,56

2 680,22

2 896,43

3 445,48

3 512,97

3 752,25

4 180,24

10

2 278,12

2 557,29

2 589,14

2 636,98

2 793,31

2 727,59

2 876,02

2 963,57

3 153,18

2 757,86

2 940,41

3 504,81

3 525,32

3 811,79

4 250,04

11

2 294,48

2 589,34

2 619,01

2 670,12

2 839,70

2 754,04

2 957,00

3 006,22

3 214,21

2 800,34

2 983,03

3 576,07

3 604,15

3 894,67

4 347,76

12

2 309,99

2 612,34

2 643,80

2 693,69

2 885,52

2 779,32

2 967,87

3 025,36

3 237,61

2 842,05

3 001,84

3 604,15

3 615,09

3 915,94

4 393,39

13

2 324,72

2 633,88

2 667,70

2 715,69

2 930,79

2 803,51

3 047,93

3 065,66

3 295,60

2 882,97

3 042,18

3 671,91

3 692,58

3 996,18

4 485,46

14

2 338,71

2 654,06

2 690,82

2 736,20

2 975,51

2 826,66

3 057,46

3 082,37

3 316,12

2 923,17

3 058,61

3 696,64

3 933,75

4 014,92

4 525,69

15

2 352,01

2 672,95

2 713,16

2 755,34

3 019,85

2 848,85

3 137,15

3 120,38

3 371,37

2 962,69

3 096,89

3 761,23

4 009,97

4 092,74

4,612,61

16

2 362,12

2 698,12

2 737,11

2 777,65

3 066,13

2 867,75

3 147,69

3 141,33

3 394,06

3 005,48

3 117,49

3 927,93

4 019,37

4 111,01

4 652,71

17

2 371,78

2 714,66

2 756,33

2 791,07

3 111,87

2 885,95

3 228,32

3 183,33

3 451,38

3 047,87

3 159,71

3 991,89

4 095,39

4 188,38

4 740,05

18

2 381,04

2 730,13

2 775,03

2 803,52

3 157,10

2 903,49

3 237,54

3 201,65

3 471,25

3 089,64

3 177,71

4 013,03

4 103,62

4 204,38

4 774,64

19

2 389,91

2 744,63

2 793,24

2 815,11

3 201,83

2 920,41

3 316,93

3 241,16

3 525,89

3 130,67

3 217,48

4 074,17

4 178,53

4 279,60

4 886,93

20

2 398,42

2 758,18

2 811,01

2 825,86

3 246,09

2 936,77

3 324,97

3 257,12

3 543,22

3 171,01

3 233,17

4 092,63

4 185,72

4 293,57

4 887,48

21

2 406,60

2 778,34

2 832,54

2 843,74

3 289,92

2 952,57

3 403,25

3 294,40

3 595,46

3 210,70

3 270,75

4 151,25

4 259,64

4 366,89

5 033,79

22

2 414,46

2 790,21

2 849,49

2 853,02

3 333,35

2 967,90

3 410,25

3 308,58

3 610,54

3 249,75

3 284,40

4 167,31

4 265,89

4 379,05

5 033,79

23

2 422,04

2 801,32

2 866,08

2 861,63

3 367,40

2 982,74

3 487,56

3 343,61

3 660,65

3 288,24

3 320,04

4 223,68

4 338,95

4 450,66

5 180,67

24

2 429,36

2 811,72

2 882,32

2 869,62

3 419,06

2 997,31

3 493,64

3 355,64

3 673,74

3 326,18

3 331,87

4 237,63

4 344,38

4 461,22

5 180,67

25

2 436,43

2 821,45

2 898,26

2 878,72

3 461,39

3 011,50

3 570,06

3 389,24

3 721,99

3 363,61

3 365,83

4 296,00

4 416,64

4 531,33

5 180,67

26

2 443,25

2 838,08

2 918,08

2 904,02

3 503,42

3 025,31

3 575,31

3 399,65

3 733,31

3 400,55

3 376,06

4 304,11

4 421,35

4 540,49

5 180,67

27

2 449,87

2 846,63

2 933,44

2 929,82

3 545,15

3 038,78

3 650,97

3 431,73

3 781,57

3 437,06

3 408,53

4 377,94

4 425,73

4 609,27

5 180,67

28

2 452,39

2 854,66

2 948,55

2 955,58

3 586,57

3 051,91

3 655,52

3 440,74

3 789,73

3 473,15

3 417,38

4 377,94

4 429,81

4 617,20

5 180,67

29

2 454,72

2 862,19

2 963,37

2 981,37

3 627,76

3 064,76

3 730,54

3 471,51

3 798,84

3 510,36

3 448,54

4 377,94

4 433,59

4 624,56

5 184,04

30

2 456,89

2 868,04

2 966,37

2 981,37

3 630,93

3 068,29

3 734,46

3 479,27

3 807,29

3 513,59

3 456,17

4 385,95

4 437,11

4 631,40

5 199,14

31

2 458,89

2 880,92

2 973,09

2 981,37

3 633,88

3 071,58

3 738,11

3 508,88

3 815,14

3 517,99

3 486,22

4 394,35

4 440,38

4 637,75

5 213,18

32

2 460,74

2 885,95

2 975,48

2 981,37

3 636,61

3 074,61

3 741,49

3 515,57

3 822,44

3 522,07

3 492,79

4 402,14

4 443,41

4 643,65

5 226,21

33

2 462,46

2 890,60

2 977,69

2 981,37

3 639,15

3 077,42

3 744,64

3 521,79

3 829,21

3 525,86

3 498,90

4 409,37

4 446,23

4 649,13

5 238,30

34

2 464,05

2 894,94

2 979,73

2 981,37

3 641,51

3 080,03

3 747,55

3 527,55

3 835,49

3 529,37

3 504,56

4 416,08

4 448,84

4 654,22

5 249,53

35

2 465,72

2 898,94

2 981,63

2 981,37

3 643,69

3 082,44

3 750,26

3 532,88

3 841,31

3 532,63

3 509,81

4 422,31

4 451,27

4 658,96

5 259,95


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024 Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec embauche compensatoire.

Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du personnel : En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons relevant de cette commission paritaire.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons 2021-2024.

Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé compétente pour les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est également d'accomplir une première étape vers un futur passage au modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués par les autorités à cette fin.

De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus bas.

Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier

Benaming/Dénomination

Barema/Barème

Doelbarema IFIC/ Barème-cible IFIC

Pct./p.c. Delta

A. Personeel met het statuut "bediende"/ A. Personnel de statut "employé"

Directiepersoneel/ Personnel de direction

Directeur-coördinator/ Directeur-coordinateur

1/80

16

66,50

Administratief personeel/ Personnel administratif

Licentiaat - Master/ Licencié - Master

1/80

16

66,50

Gegradueerde - Bachelor/ Gradué - Bachelier

1/55 - 1/61 - 1/77

14

49,50

Niet-gegradueerde directiesecretaris/ Secrétaire de direction non gradué

1/39

13

26

Opsteller/ Rédacteur

1/50

12

36

Klerk/ Commis

1/26

10

53

Rekenplichtige opsteller/ Rédacteur comptable

1/31

13

21

Psychologisch, medisch en sociaal personeel/ Personnel psycho-médico-social

Licentiaat - Master/ Licencié - Master

1/80

16

66,50

Hoofd sociaal assistent/ Assistant social en chef

1/78s

15

35

Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger")/ Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans)

15

18

Gegradueerde - bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychiatrie)/ Gradué - bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en psychiatrie)

1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans)

15

18

Sociaal assistent/ Assistant social

1/55 - 1/61 - 1/77

14

49,50

Coördinator van diensten en thuisverzorging/ Coordinateur de services et de soins à domicile

1/55 - 1/61 - 1/77

14

49,50

Gegradueerd verpleger/ Infirmier gradué

1/55 - 1/61 - 1/77

14

49,50

Gegradueerde, bachelor, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid/ Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

1/55 - 1/61 - 1/77

14

49,50

Gebrevetteerd verpleger/ Infirmier breveté

1/43 - 1/55

13

56

Opvoeder klasse II/ Educateur classe II

1/43 - 1/55

13

56

Verpleegassistent/ Assistant soins hospitaliers

1/40 - 1/57

12

59

Helpverpleegkundige/ Aide sanitaire

1/35

11

65

Kinderverzorger/ Puériculteur

1/35

11

65

Logistiek personeel/ Personnel logistique

Technisch agent beheerder/ Agent gestionnaire technique

1/54

12

58

B. Personeel met het statuut "arbeider"/ B. Personnel de statut "ouvrier"

Ongeschoold arbeider/ Ouvrier non qualifié

1/12

4

63

Geschoold arbeider/ Ouvrier qualifié

1/22

8

95

Polyvalent arbeider/ Ouvrier polyvalent

1/30

9

100


Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année : Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords non-marchands wallons 2021-2024.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons 2021-2024.

Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de carrière : Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et de signer une convention collective de travail réduisant collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les conditions de travail.

Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans.

Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures à partir de 58 ans et à 32 heures à partir de 60 ans.

La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres travailleurs de l'institution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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