publié le 25 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 173147/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : - les centres de santé mentale. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 9 septembre 2021 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale », ni aux médecins. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail fixe les échelles salariales pour les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale ». § 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail donne exécution au volet III, partie 1 - Secteurs classiques de l'aide sociale et des soins de santé - 6.1 Mesures en faveur du pouvoir d'achat, 6.1.1. A. Centres de santé mentale, du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand d'autre part. CHAPITRE III. - Concepts introductifs
Art. 3.§ 1er. Barème IFIC : Le « barème IFIC » correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction sectorielle. Le barème IFIC est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le « barème de départ » correspond à l'échelle salariale applicable au moment où le travailleur débute effectivement son droit au barème IFIC. Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Principes généraux préalables
Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard le 31 janvier 2022. § 2. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur a le choix entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou un passage au barème IFIC. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7.
Les conditions de rémunération existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 4 février 2022 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC. § 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VI, section 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes de tutelle garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités ne peuvent être affectés que pour les objectifs déterminés conformément au volet III, partie 1 - Secteurs classiques de l'aide sociale et des soins de santé - 6.1 Mesures en faveur du pouvoir d'achat, 6.1.1. A. Centres de santé mentale, du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement flamand d'autre part. § 2. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé pour les années 2021 et 2022. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités ainsi que les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées. Les parties soulignent la nécessité d'éviter au maximum la charge de travail supplémentaire qu'une telle mesure représenterait pour les travailleurs concernés. CHAPITRE V. - Le barème IFIC
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème IFIC pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions pour les centres de santé mentale ». Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.
Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel brut.
Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie pour laquelle un (des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé tant pour les fonctions de référence sectorielles que pour les fonctions manquantes d'infirmiers, éducateurs/accompagnateurs et accompagnateurs habitations protégées au sein du département infirmier et soignant : - 14 pour les infirmiers, éducateurs/accompagnateurs et accompagnateurs habitations protégées ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers, éducateurs/accompagnateurs et accompagnateurs habitations protégées ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier. § 3. L'employeur est tenu d'informer l'organe de concertation paritaire interne de la création de toute nouvelle fonction manquante dans la catégorie 14 au sein du département infirmier et soignant. Par « organe de concertation paritaire interne », on entend : le conseil d'entreprise (CE), à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale. § 4. En exécution du volet III, partie 1 - Secteurs classiques de l'aide sociale et des soins de santé - 6.1 Mesures en faveur du pouvoir d'achat, 6.1.1. A. Centres de santé mentale, d.
Caractéristiques spécifiques de l'implémentation de IFIC dans les CSM, 5., en application pour les CSM, un barème est mis sur pied, constitué de 50 p.c. catégorie 16 et 50 p.c. catégorie 17 aux nouvelles échelles salariales, auxquelles il est fait référence à l'article 2 de la présente convention collective de travail. Ce barème se retrouve à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.
Les partenaires sociaux réunis au sein de la commission d'accompagnement externe, comme défini à l'article 2, § 4 et à l'article 3bis de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC dans les centres de santé mentale définissent les fonctions entrant en ligne de compte pour ce barème.
Si le barème IFIC de la catégorie 16 est revu dans le modèle salarial fédéral et/ou régionalisé, ce barème particulier sera alors réexaminé par les partenaires sociaux. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 31 janvier 2022 Section 1ère. - La détermination du barème de départ du travailleur
Art. 7.§ 1er. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'entreprise au 31 janvier 2022, y compris les augmentations futures convenues.
Le barème de départ est, le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues jusqu'au 9 décembre 2021 inclus au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.
Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Pour déterminer le barème de départ, l'échelle salariale applicable au travailleur est, le cas échéant pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, majorée des composantes salariales auxquelles le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail. Cela concerne plus précisément : - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède que s'ils répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être soumis à la sécurité sociale (ONSS); - être lié à la fonction; - être accordé de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l'institution. § 4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 du présent article, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels bruts avant de calculer le delta.
Le montant mensuel brut est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.
Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 2. - La détermination du barème IFIC
Art. 8.§ 1er. Le barème IFIC est égal au barème défini à l'annexe 1re pour la catégorie de fonction applicable au travailleur. § 2. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 3. - Le choix du travailleur
Art. 9.§ 1er. Lors de l'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur a droit à un choix unique entre le maintien de ses conditions de rémunération existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou le barème IFIC tel que défini à l'article 8 de la présente convention. § 2. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7. § 3. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC. § 4. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix à l'employeur par voie écrite au plus tard le 4 février 2022. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 4 février 2022 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de février 2022.
Par conséquent, l'employeur doit calculer, pour le travailleur, une correction salariale du salaire mensuel brut, pour la période entre le 1er juin 2021 et le 31 janvier 2022. Le paiement de cette correction salariale s'effectuera simultanément avec le premier paiement du nouveau barème IFIC. § 5. Par dérogation au § 4 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours sectoriel ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 9 décembre 2021 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl IFIC, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours sectorielle ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite.
A compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours sectorielle, le travailleur a jusqu'au 7 mars 2022 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.
Si le travailleur fait un recours externe, il a, à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe, jusqu'au 22 avril 2022 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.
Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.
Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix. Le cas échéant, l'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période entre le 1er juin 2021 et le mois de la communication de son choix.
Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans le délai susmentionné conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. § 6. Les travailleurs qui entrent en service entre le 17 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 inclus reçoivent le choix entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises en annexe 2 de la présente convention collective de travail ou le barème IFIC. Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 4 février 2022.
Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 4 février 2022 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. § 7. Les travailleurs qui changent contractuellement de fonction entre le 17 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 inclus reçoivent le choix entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises en annexe 2 de la présente convention collective de travail ou le barème IFIC. Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 4 février 2022.
Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 4 février 2022 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.
Art. 10.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix le 17 janvier 2022. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 9.
L'employeur fournit au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique au 16 janvier 2022, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er février 2022
Art. 11.Le travailleur qui entre en service à partir du 1er février 2022 a directement droit au barème IFIC qui correspond à la catégorie de fonction qui lui est applicable. Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.
Ces barèmes sont exprimés en salaire mensuel brut. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 12.Intégration des échelles salariales et composantes salariales A partir du début du paiement du barème IFIC et pour le restant de sa carrière, le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a plus droit, en sus du barème IFIC octroyé, aux avantages visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 7, § 2 et § 3. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail, en ce compris leurs indexations futures, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 8 de la présente convention collective de travail.
Art. 13.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2021 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl IFIC, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. § 2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.
Art. 14.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus en annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telles que modifiées ultérieurement.
Les montants repris dans la présente convention collective de travail et son annexe sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013) sauf dérogations explicitement mentionnées dans la présente convention collective de travail. § 2. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales.
L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Art. 15.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.
L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Art. 16.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de la présente convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions dans les centres de santé mentale"; - le(s) code(s) de barème combiné(s) du barème de départ et du barème IFIC; - le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention « Barème IFIC » si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois; - pour tous les travailleurs qui bénéficient du barème IFIC, il convient également de mentionner quelles composantes salariales prévues à l'article 7 § 2 à § 3 inclus ont été intégrées dans le barème de départ; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné est mentionné.
Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.
Art. 17.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ pour une évolution ultérieure de celle-ci.
Art. 18.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise dans la fonction précédente. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 5. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Annexe Annexe 1re : Barèmes IFIC/Barèmes-cibles.
Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles.
Annexe 3 : Barèmes IFIC/Barèmes IFIC CSM 16bis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande IFIC Barèmes/Barèmes-cibles Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
IFIC-Doelbarema's - Barèmes-cibles IFIC - spilindex/indice-pivot 107,20 - 1/03/2020.
ANC
CAT4
CAT5
CAT6
CAT7
CAT8
CAT9
CAT10
CAT11
CAT12
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CAT14B
CAT 14
CAT15
CAT16
CAT17
CAT18
CAT19
CAT20
0
1980,70
1991,32
2021,15
2062,17
2109,04
2167,61
2237,92
2325,79
2431,25
2513,26
2513,26
2718,31
2911,63
3175,26
3433,04
3772,82
4112,61
4452,40
1
2017,04
2035,24
2067,75
2111,62
2160,91
2220,72
2292,50
2374,63
2492,03
2588,66
2598,71
2816,17
3016,45
3292,75
3553,19
3904,87
4256,56
4608,23
2
2051,27
2069,48
2104,53
2151,12
2202,73
2263,71
2336,88
2420,76
2549,66
2660,50
2680,44
2909,95
3116,90
3405,45
3668,22
4031,29
4394,36
4757,43
3
2083,47
2101,68
2139,16
2188,36
2242,18
2304,25
2378,74
2464,26
2604,19
2728,78
2758,42
2999,58
3212,91
3513,25
3778,08
4152,02
4525,96
4899,90
4
2113,73
2131,93
2171,72
2223,39
2279,32
2342,42
2418,15
2505,22
2655,71
2793,58
2832,65
3085,05
3304,46
3616,14
3882,73
4267,03
4651,33
5035,63
5
2142,12
2160,32
2202,30
2256,33
2314,24
2378,32
2455,21
2543,73
2704,32
2854,93
2903,15
3166,35
3391,55
3714,08
3982,22
4376,37
4770,51
5164,66
6
2168,73
2194,52
2238,57
2294,82
2354,63
2419,62
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2579,90
2750,11
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2970,00
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3474,23
3807,15
4076,61
4480,10
4883,58
5287,06
7
2193,65
2219,44
2265,45
2323,81
2385,41
2451,24
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2613,84
2793,17
2967,67
3033,25
3316,68
3552,57
3895,38
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4578,31
4990,64
5402,97
8
2216,97
2242,76
2290,61
2350,96
2414,25
2480,90
2560,86
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3019,26
3093,01
3385,87
3626,68
3978,90
4250,47
4671,16
5091,85
5512,55
9
2238,76
2264,56
2314,15
2376,38
2441,26
2508,64
2589,51
2675,42
2871,61
3067,81
3149,37
3451,19
3696,65
4057,80
4330,20
4758,79
5187,37
5615,95
10
2259,12
2284,92
2336,15
2400,14
2466,51
2534,60
2616,31
2703,28
2907,20
3113,43
3202,46
3512,80
3762,63
4132,23
4405,33
4841,36
5277,38
5713,41
11
2278,13
2311,50
2364,28
2429,93
2497,71
2566,45
2648,95
2729,31
2940,52
3156,26
3252,38
3570,79
3824,74
4202,34
4476,04
4919,06
5362,09
5805,11
12
2295,85
2329,23
2383,44
2450,66
2519,76
2589,11
2672,34
2753,63
2971,70
3196,43
3299,30
3625,32
3883,15
4268,30
4542,50
4992,10
5441,70
5891,30
13
2312,37
2345,75
2401,33
2469,99
2540,32
2610,26
2694,18
2776,32
3000,86
3234,05
3343,31
3676,52
3938,00
4330,27
4604,88
5060,65
5516,43
5972,20
14
2327,77
2361,15
2417,98
2488,02
2559,52
2629,98
2714,54
2797,47
3028,08
3269,27
3384,57
3724,56
3989,46
4388,42
4663,37
5124,94
5586,50
6048,06
15
2342,11
2375,48
2433,51
2504,83
2577,40
2648,36
2733,52
2817,20
3053,50
3302,20
3423,21
3769,58
4037,67
4442,93
4718,17
5185,16
5652,15
6119,13
16
2351,58
2392,55
2451,57
2523,98
2601,65
2669,81
2755,42
2832,07
3087,64
3341,16
3459,35
3816,41
4087,83
4500,88
4767,99
5239,90
5711,83
6183,74
17
2360,39
2401,35
2461,31
2534,73
2617,16
2682,70
2768,72
2845,90
3119,57
3377,64
3493,13
3860,25
4134,80
4555,18
4814,56
5291,08
5767,61
6244,14
18
2368,55
2409,51
2470,36
2544,70
2631,59
2694,68
2781,09
2858,76
3149,41
3411,74
3524,69
3901,28
4178,75
4606,02
4858,05
5338,89
5819,72
6300,55
19
2376,14
2417,10
2478,75
2553,97
2645,02
2705,81
2792,59
2870,70
3177,28
3443,61
3554,14
3939,63
4219,82
4653,56
4898,65
5383,50
5868,34
6353,19
20
2383,18
2424,14
2486,55
2562,58
2657,50
2716,15
2803,26
2881,79
3203,28
3473,35
3581,62
3975,46
4258,20
4698,00
4936,51
5425,11
5913,71
6402,31
21
2389,71
2438,26
2501,36
2578,15
2676,69
2733,34
2820,76
2892,09
3227,53
3501,11
3607,22
4008,90
4294,02
4739,49
4971,81
5463,90
5955,99
6448,09
22
2395,76
2444,32
2508,07
2585,57
2687,47
2742,26
2829,96
2901,67
3250,14
3527,00
3631,09
4040,10
4327,43
4778,21
5004,70
5500,04
5995,39
6490,73
23
2401,38
2449,93
2514,29
2592,45
2697,49
2750,53
2838,50
2910,54
3271,18
3551,10
3653,30
4069,17
4358,58
4814,33
5035,32
5533,69
6032,06
6530,43
24
2406,59
2455,14
2520,06
2598,83
2706,78
2758,20
2846,43
2918,77
3290,79
3573,57
3673,97
4096,26
4387,60
4847,98
5063,80
5565,01
6066,20
6567,40
25
2411,42
2459,96
2525,41
2604,74
2715,40
2765,32
2853,78
2926,42
3309,02
3594,48
3693,20
4121,49
4414,61
4879,33
5090,31
5594,14
6097,95
6601,77
26
2415,89
2472,03
2537,96
2617,80
2731,00
2779,51
2868,19
2933,50
3325,99
3613,92
3711,09
4144,97
4439,76
4908,51
5114,96
5621,22
6127,48
6633,74
27
2420,03
2476,17
2542,55
2622,89
2738,43
2785,64
2874,50
2940,07
3341,76
3632,02
3727,71
4166,81
4463,16
4935,67
5137,87
5646,40
6154,92
6663,45
28
2423,88
2480,01
2546,82
2627,60
2745,32
2791,31
2880,37
2946,15
3356,42
3648,84
3743,15
4187,12
4484,91
4960,93
5159,16
5669,78
6180,42
6691,05
29
2427,44
2483,57
2550,76
2631,96
2751,71
2796,57
2885,80
2951,80
3370,04
3664,47
3757,50
4205,99
4505,13
4984,41
5178,92
5691,52
6204,10
6716,70
30
2430,74
2486,87
2554,42
2636,01
2757,63
2801,45
2890,83
2957,04
3382,69
3678,98
3770,82
4223,54
4523,92
5006,24
5197,29
5711,69
6226,10
6740,50
31
2433,79
2497,46
2565,35
2647,29
2770,67
2813,50
2903,03
2961,88
3394,44
3692,46
3783,18
4239,83
4541,37
5026,52
5214,33
5730,42
6246,51
6762,61
32
2436,62
2500,29
2568,48
2650,76
2775,76
2817,68
2907,36
2966,37
3405,33
3704,98
3794,65
4254,96
4557,58
5045,35
5230,14
5747,80
6265,46
6783,12
33
2439,24
2502,91
2571,38
2653,98
2780,47
2821,56
2911,36
2970,53
3415,46
3716,60
3805,30
4269,00
4572,62
5062,84
5244,81
5763,93
6283,04
6802,15
34
2441,66
2505,34
2574,07
2656,95
2784,85
2825,16
2915,07
2974,39
3424,84
3727,38
3815,18
4282,04
4586,58
5079,07
5258,42
5778,88
6299,34
6819,80
35
2443,91
2507,58
2576,57
2659,71
2788,90
2828,48
2918,50
2977,96
3433,54
3737,38
3824,33
4294,13
4599,54
5094,13
5271,05
5792,76
6314,47
6836,18
Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Liste des conventions collectives de travail sectorielles Convention collective de travail du 14 mars 2011 relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (arrêté royal du 8 mai 2013, Moniteur belge du 18 juillet 2013).
Convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale en exécution du VIA6.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande IFIC Barèmes-cibles - Centres de santé mentale catégorie 16bis - indice-pivot 107,20 - 1er mars 2020
Anciënniteit/Ancienneté
Cat. 16bis CGG/Cat. 16bis CSM
0
3304,15
1
3422,97
2
3536,84
3
3645,67
4
3749,44
5
3848,15
6
3941,88
7
4030,68
8
4114,69
9
4194,00
10
4268,78
11
4339,19
12
4405,40
13
4467,58
14
4525,90
15
4580,55
16
4634,44
17
4684,87
18
4732,04
19
4776,11
20
4817,26
21
4855,65
22
4891,46
23
4924,83
24
4955,89
25
4984,82
26
5011,74
27
5036,77
28
5060,05
29
5081,67
30
5101,77
31
5120,43
32
5137,75
33
5153,83
34
5168,75
35
5182,59
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE