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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 juillet 2011 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202653
pub.
04/11/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 juillet 2011 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 juillet 2011 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 juin 2012 Modification et coordination de la convention collective de travail du 14 juillet 2011 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110549/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel;2. avoir au moins 9 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques. A partir du 1er septembre 2011, la condition d'ancienneté visée à l'article 2, 2. est ramenée à 6 mois.

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques. § 2. En dérogation des dispositions mentionnées au point 2. de l'article 2, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de 9 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de cette période de manque de travail pour motifs économiques.

A partir du 1er septembre 2011, la condition d'ancienneté visée à l'article 3, § 2, est ramenée à 6 mois.

Art. 4.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,4689 EUR par heure, à multiplier par le nombre d'heures prévues à l'horaire du travailleur le jour où il est chômeur pour motifs économiques.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour effectif de paiement des salaires qui suit la période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 6.L'indemnité de sécurité d'existence telle que mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 ne délivre en rien de l'application obligatoire de l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer portant prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement quant au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 7.La convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques, enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105801, est modifiée et coordonnée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

La convention collective de travail du 14 juillet 2011 est remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 juin 2012 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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